Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07959 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIA
AFFAIRE : Mme [S] [W] (Me Laurent LEVY)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE()
- Compagnie d’assurance MATMUT
( Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020, Madame [S] [W], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d’un accident de la circulation, comme passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Madame [S] [W] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 02 juin 2023, Madame [S] [W] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [S] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 165 euros
- Souffrances endurées 3 500 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2 200 euros
SOIT AU TOTAL 8 365 euros
dont il conviendra de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [S] [W] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [S] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance des organismes sociaux,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à l’organisme social,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- qu’il soit statué sur les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 20 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 août 2020 au 20 septembre 2020, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 septembre 2020 au 20 février 2021, soit 154 jours,
- une consolidation au 20 février 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [S] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [S] [W] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 août 2020 au 20 septembre 2020, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 septembre 2020 au 20 février 2021, soit 154 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la contention cervicale, ainsi que le traitement médicamenteux, étant précisé que la rééducation n’a pas été réalisée, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 462 euros
Total 702 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs du rachis cervical.
Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert n’a pas spécifiquement retenu ce poste de préjudice dans son rapport. Il fait toutefois état d’une contention cervicale durant quatre semaines.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire 702 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 6 662 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros
RESTE DU 4 362 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [S] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 août 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [S] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 20 août 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [S] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6 662 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire 702 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [S] [W] la somme de 6 662 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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