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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-83.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.455

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 22 mai 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 23 mai 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p.13) que le président a posé par écrit et lu les questions principales auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ; "alors que le président donne lecture des questions, que chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait", que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte; qu'en l'espèce actuelle il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi aux assises qu'Alain X... n'était poursuivi que pour un fait principal, à savoir un homicide volontaire, ledit fait étant assorti de la circonstance aggravante de préméditation; qu'une question principale portant sur la fait unique poursuivi pouvait être posée portant sur l'homicide volontaire reproché à Alain X..., et une circonstance aggravante portant sur la préméditation; que le procès-verbal, en notant que le président a posé par écrit les questions principales auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale et sur le point de savoir quelles questions ont pu être lues à l'audience en plus de la seule question principale qui devait être posée" ; Attendu qu'Alain X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'avoir, le 28 février 1992, volontairement donné la mort à Jean-Marc Y..., avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, sur cette accusation, le président a posé par écrit et lu les questions principales auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et qu'aucune observation n'a été formulée; que, par ailleurs, la Cour et le jury ont résolu affirmativement les deux questions leur demandant, la première si l'accusé était coupable d'avoir volontairement donné la mort à Jean-Marc Y..., la seconde si ce meurtre avait été commis avec préméditation ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une impropriété de terme qualifiant de principale la question relative à la circonstance aggravante, il a été fait l'exacte application de la loi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Z..., MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz