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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.038

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° C 14-29.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé le 20 juillet 2009, M. [P], ancien salarié de la société [1] (l'employeur) de ses préjudices afférents à une affection prise en charge, le 28 novembre 2007, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi, le 29 octobre 2009, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le certificat médical daté du 30 mai 2007 est parfaitement clair en ce qu'il mentionne un lien entre la « fibrose pulmonaire » dans un contexte d'inhalation de poussières d'amiante et pouvant correspondre à l'asbestose, et la maladie du tableau 30 visé expressément par ce document ; que ce dernier représente la première constatation médicale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que dès le 30 mai 2007, la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le délai d'action a expiré le 30 mai 2009 ; que le caractère professionnel de la maladie n'ayant pas été contesté, la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse ne peut pas être le point de départ du délai de deux ans, ni même la date d'une éventuelle interruption de ce délai ; que l'action engagée par le FIVA le 29 octobre est tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le caractère professionnel de la maladie de M. [P] avait été reconnu le 28 novembre 2007, ce dont il résultait que le délai de prescription biennal avait été interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le FIVA le 29 octobre 2009 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1], l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement n° 20904461 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2012 et D'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 29 octobre 2009 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1] AUX MOTIFS QUE ''la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit engager une action sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; que Monsieur [P] a été indemnité par le FIVA de ses préjudices le 20 juillet 2009 ; qu'il n'a pas engagé d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; que par requête du 29 octobre 2009, le FIVA, subrogé dans les droits et actions de la victime en vertu de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, a engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société [1] a soulevé l'irrecevabilité de l'action du FIVA en considérant que le certificat médical, qui a établi le lien entre la maladie professionnelle et l'inhalation des poussières d'amiante, était daté du 30 mai 2007, et que le délai de deux ans imposé par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale était expiré à cette date ; que le FIVA a considéré que le point de départ du délai de deux ans était le 28 novembre 2007, date à laquelle la Caisse avait reconnu le caractère professionnel de la maladie ; que la Caisse a déclaré s'en remettre quant à la mise en cause de la faute inexcusable de l'employeur, mais oralement, lors de l'audience, elle a présenté les mêmes arguments que le FIVA quant au point de départ du délai de la prescription biennale, pour s'opposer à l'irrecevabilité soutenue par la société [1] appelante ; que l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, de la cessation du travail, ou encore du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que l'article L 431-1 (lire L 461-1) du même code précise que dans le cas des maladies professionnelles, "la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident" ; que le FIVA qui exerce une action subrogatoire ne peut avoir plus de droits que celui dans les droits duquel il est subrogé ; que le certificat médical du docteur [L] daté du 30 mai 2007 est parfaitement clair en ce qu'il mentionne un lien entre la "fibrose pulmonaire" dans un contexte d'inhalation de poussières d'amiante et pouvant correspondre à l'asbestose, et la maladie professionnelle du tableau 30 expressément visé par le document, mentionnant en outre "scanner thoracique = infiltration interstitielle" ; que ce document représente la première constatation médicale de la maladie prévue par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; que dès cette date du 30 mai 2007, la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le délai d'action de deux ans a donc expiré le 30 mai 2009 ; que le caractère professionnel de la maladie n'ayant pas été contesté, la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse ne peut être le point de départ du délai de deux ans, comme le soutiennent le FIVA et la CPAM, ni même la date d'une éventuelle interruption de ce délai ; que l'action engagée par le FIVA le 29 octobre 2009 était tardive et hors délai ; que la Cour la déclare irrecevable ainsi que ses demandes présentées devant la Cour ; que la Cour infirme le jugement n° 20904461" ALORS QUE le délai de prescription de l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'ayant constaté que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [P], avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 29 octobre 2009, la cour d'appel qui, pour dire cette action irrecevable comme prescrite, a considéré qu'en l'absence de contestation du caractère professionnel de la maladie, la date du 28 novembre 2007, de reconnaissance de ce caractère professionnel par la caisse, ne pouvait être le point de départ du délai de la prescription biennale ou une date d'interruption de ce délai, a violé les articles L 431-2, L 461-1, L 461-5 du code de la sécurité sociale et l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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