Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-16.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.656
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE NORD, aux droits de qui vient la compagnie Via assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°) de M. Stéphane Y..., demeurant ... et Lagrave (Gironde),
2°) de M. Patrick Z..., demeurant résidence Club, bâtiment D2, appartement 17 à Mérignac (Gironde),
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
4°) de la CAISSE CHIRURGICALE MUTUELLE DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier de l'hôtel de ville,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, M. Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., la CPAM de la Gironde et la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 1986), que, sur une route, M. Y..., qui circulait sur un motocyclette, a heurté un rail de sécurité situé sur sa gauche et a été blessé ; qu'attribuant sa chute au déséquilibre provoqué par le heurt de son véhicule par l'automobile de M. Z... qui le suivait, il a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Le Nord, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde sont intervenues à l'instance ;
Attendu que la compagnie Via assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Le Nord, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si M. Y... avait réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation et si le freinage brutal, imprévisible et sans raison évidente ainsi que la trace de dérapage et de freinage rectiligne et diagonale ne témoignaient pas d'une perte totale de la maîtrise de la motocyclette, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la compagnie d'assurances qui soutenait que la violence du choc et l'état d'épave de la motocyclette ne pouvaient s'expliquer par un simple contact entre la voiture et la moto, que le choc entre les deux véhicules ne pouvait être qualifié de léger puisque la motocyclette de M. Y... aurait surpris M. Z... en raison du freinage brutal, intempestif et violent de la motocyclette qui aurait dû laisser des traces sur la partie avant de l'automobile et que si la motocyclette avait été heurtée par celle-ci qui l'aurait déséquilibrée, cette motocyclette n'aurait pas laissé sur la chaussée une trace de freinage rectiligne et ininterrompue ; Mais attendu qu'après avoir examiné les différentes déclarations et le rapport d'enquête de la police, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'une légère poussée exercée par l'automobile sur la motocyclette en cours de freinage était suffisante pour faire perdre au motocycliste la maîtrise de son engin et ne lui a pas permis, compte tenu de l'étroitesse de la bretelle de sortie de l'autoroute, de prendre son virage et que l'absence de marque sur l'automobile n'est pas significative ; qu'il retient qu'il n'était pas établi que M. Y... circulait à une vitesse excessive et qu'il appartenait à M. Z... d'observer une distance suffisante entre son véhicule et la motocyclette qui le précédait et en tout cas d'être en mesure d'éviter tout contact en cas de ralentissement ou de freinage ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines desquelles il résulte que l'accident était dû exclusivement à la faute de M. Z..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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