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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.026

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Etablissements GIBLIN et LAVAULT, société anonyme, dont le siège est à Migenne (Yonne), rue Edouard Branly, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de Mme Louise, Justine A..., veuve X... F..., demeurant à "La Ravoire", Bonne-sur-Menoge (Haute-Savoie), 2°/ de Mme Yolande F..., épouse Y..., demeurant à Losy, Cranves Sales (Haute-Savoie), 3°/ de M. Jean-Louis F..., demeurant ... à Bonne-sur-Menoge (Haute-Savoie), 4°/ de Mme Chantal F..., épouse J..., demeurant ... (Haute-Savoie), 5°/ de M. Roger F..., demeurant "La Ravoire" à Bonne-sur-Menoge (Haute-Savoie), 6°/ de M. Christian F..., demeurant à Bonne-sur-Menoge (Haute-Savoie), agissant en leur qualité d'héritiers de M. Aloys F..., décédé le 20 novembre 1981, 7°/ de Mme Mireille I..., épouse B..., demeurant ... à Gaillard (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., H..., D..., E..., C..., G... de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Célice, avocat des Etablissements Giblin et Lavault, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B... et les consorts F... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 624 dudit code et 1351 du Code civil ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui sert de base à la cassation, sauf les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation ayant causé le décès d'un piéton, M. F..., un arrêt de cour d'appel du 12 juin 1984, en avait partagé d'une part, la responsabilité entre la victime et Mme B..., conductrice de la voiture qui l'avait heurtée et avait, d'autre part, mis hors de cause la société Giblin et Lavault (la société) dont une fourgonnette se trouvait en stationnement irrégulier à hauteur du lieu de l'accident ; que, sur pourvoi des ayants droit de la victime, la Cour de Cassation, par arrêt du 17 octobre 1985, a également mis hors de cause la société, contre laquelle aucun grief n'était formulé, a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société, l'arrêt relève que l'implication de son véhicule est certaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de son précédent arrêt relatives à la mise hors de cause de la société étaient passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la société était condamnée à relever et garantir Mme B... de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans la proportion d'un quart et à lui payer la somme de 716 francs en réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il a partagé les dépens, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz