Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.172
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lily X..., épouse Y..., demeurant ... (16ème),
2°/ Mme Flore X..., épouse Hirsch, demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Pizzeria Magdalena, dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient
présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pizzeria Magdalena, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs adoptés, que la sommation du 20 mars 1984 était ambiguë et imprécise dès lors qu'après avoir visé plusieurs infractions, elle mettait en demeure la société locataire d'avoir à respecter les clauses du bail et les règlements sanitaires uniquement pour l'installation de la cuisine, de la chaufferie et de l'évacuation des gaz usés et des odeurs, sans indiquer les travaux exigés à peine de résiliation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'omission de statuer sur la demande d'évocation formée par les consorts X... susceptible d'être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la société Pizzeria Magdalena, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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