Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 20/05658 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCZF
Date de la décision attaquée : 15 OCTOBRE 2020
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE RENNES
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APPELANT
[H] [I]
Représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
S.A.R.L. [2]
Représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
dispensé de comparution
S.A.S. [1]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
CPAM ILLE ET VILAINE
repésentée par Mme [N] [L], munie d'un pouvoir spécial
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Nous Elisabeth Serrin, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, assistée d'Adeline Tirel, greffier ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 01 février 2023 désignant le docteur [G] [R] pour procéder à l'expertise de Monsieur [H] [I] ;
Vu les articles R.142-11 du code de la sécurité sociale, articles 939 et 446-2, 155 et suivants, spécialement l'article 167 et l'article 236 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 7 mars 2023 sur saisine d'office invitant les parties à conclure sur l'extension de la mission d'expertise, invitant l'expert à faire connaître son avis sur cette extension et fixant au 10 mai 2023 à 9 h 15 l'audience à laquelle les parties ont été convoquées ;
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2023 pour Monsieur [H] [I] ;
Vu les correspondances reçues pour les sociétés [1] et [2] aux termes desquelles elles déclarent s'en rapporter quant à l'extension de la mission de l'expert dont les conseils sollicitent d'être dispensés de comparution ;
Après avoir, à l'audience du 10 mai 2023, fait droit aux demandes de dispense de comparution avec l'accord exprès des comparantes ;
Après avoir entendu M° Michelet et la représentante de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, M° Michelet reprenant et développant ses conclusions du 6 avril 2023 et la caisse déclarant s'en rapporter sur l'extension de la mission ;
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que l'ordonnance serait rendue le 24 mai 2023 par mise à disposition au greffe ;
Sur ce :
Au sens des dispositions de l'article 167 précité du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise peut se saisir d'office lorsqu'il constate une difficulté dans l'exécution de la mesure d'instruction.
Comme vient de le juger la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation.
S'agissant des souffrances endurées, il est justifié en conséquence d'étendre la mission de l'expert sous les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
COMPLÉTONS la mission de l'expert en ce sens qu'il devra donner son avis sur les souffrances endurées comme suit :
- décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Prorogeons en tant que de besoin la date de dépôt du rapport d'expertise au 31 octobre 2023;
Rappelons que la cour a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses ;
Joignons les dépens de la présente instance au fond ;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Rennes le 24 mai 2023,
Le greffier, Le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise,
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