Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 20/04417 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UNNV
Minute n° 24/00074
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 06 Novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.C.I. SAF-SAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
S.A.R.L. OPTIQUE LEPAINTEUR-GRAVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. OPTIQUE MIVIELLE, en qualité d’intervenant volontaire et successeur de la SARL LEPAINTEUR-GRAVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX,
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu le mémoire aux fins de désistement transmis le 29 octobre 2024 par le conseil du demandeur, accepté par le défendeur tel qu’il résulte d’un mémoire transmis par son conseil le 5 novembre 2024 ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acceptation du défendeur, du fait de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. SAF-SAF, l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction;
LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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