Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2I
S.A.S.U. GSF AIRPORT CDG 1
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Grégory KUZMA
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00492.
APPELANTE
S.A.S.U. GSF AIRPORT CDG 1, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R], employée en qualité d'agent de service par la société GSF Airport CDG 1 a été victime le 31 juillet 2019 d'un accident du travail, déclaré, avec réserves, le lendemain par son employeur.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge le 15 novembre 2019 cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société GSF Airport CDG 1 a saisi, le 27 mars 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté la société GSF Airport CDG 1de sa demande,
* condamné la société GSF Airport CDG 1 aux dépens.
La société GSF Airport CDG1 a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 mai 2023, reprises et oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société GSF Airport CDG 1 sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la décision de prise en charge du 15 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [V] [R] le 31 juillet 2019 lui est inopposable,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société GSF Airport CDG1 de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'appelante conteste que la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail soit établie, soulignant que dans sa lettre de réserves, elle a indiqué que la salariée ne lui a donné aucune précision sur les circonstances du prétendu accident.
Elle souligne l'absence de témoin en alléguant que dans un premier temps la salariée a reconnu qu'aucune personne n'a été témoin des faits et que ce n'est que sur son questionnaire qu'elle en a fait état.
Alléguant l'existence de contradictions importantes, elle soutient que la caisse aurait dû interroger ce témoin. Tout en reconnaissant que la caisse l'a interrogée sur l'identité de ce témoin, elle précise lui avoir répondu que la personne citée ne faisait pas partie de ses effectifs et que la caisse s'est contentée des dires de l'assurée et du certificat médical initial comme la juridiction de première instance.
Elle soutient que les dires de la salariée sont insuffisants et que la thèse de l'assurée est peu crédible au vu du lieu où elle prétend avoir été victime d'un accident, soit dans un endroit où passent plusieurs centaines de personnes par heure.
L'intimée lui oppose la présomption d'accident du travail, soutenant que l'accident a bien eu lieu au temps et au lieu du travail et que le certificat médical initial constatant une entorse de la cheville pied gauche prouve les lésions en résultant.
Elle soutient que la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail sont établies du fait de la concordance entre les circonstances de l'accident retranscrites dans la déclaration d'accident du travail et le constat médical des lésions de l'assurée le jour même et relève que l'employeur indique en avoir été informé ce jour là à 16 heures.
Elle conteste ne pas avoir tenté d'auditionner le témoin cité, soulignant avoir sollicité l'employeur aux fins de transmission à la première personne avisée par l'assurée d'un questionnaire à remplir et qu'il lui a répondu ne pas être en mesure de le faire.
Elle ajoute que l'absence de témoin est indifférente sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident survenu au temps et au lieu du travail dès lors que la matérialité de l'accident est acquise par une déclaration et un certificat médical, et que seule une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte pourrait remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, alors que l'appelante ne prouve pas l'existence d'un tel état pathologique pouvant être seul à l'origine des lésions constatées, ni ne prouve une quelconque cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le 31 juillet 2019, à 15h30, dans l'escalier hélicoïdal, face au Mac Donald terminal 1 ADP [3], lieu de travail habituel, la salariée a 'déclaré qu'elle se serait blessée la cheville gauche dans l'escalier hélicoïdal alors qu'elle nettoyait le sol'.
Elle précise que son horaire de travail étant ce jour là de 10h00 à 17h00 et que l'accident a été connu le 31 juillet 2019 par son employeur.
Le certificat médical initial établi par un médecin du 'Dispens de soins aéroport [3]' mentionne 'entorse de cheville du pied gauche, pas d'hématome, impotence fonctionnelle' et prescrit un arrêt de travail.
Il s'ensuit que ce certificat médical initial a été établi par un médecin d'un dispensaire situé dans l'enceinte de l'aéroport, lieu de travail de l'assurée, le jour même de l'accident mentionné dans la déclaration d'accident du travail, dans le cadre de laquelle l'employeur a reconnu avoir été informé, dans la demi-heure qui a suivi le fait accidentel de celui-ci, et ce pendant le temps de travail de l'assurée.
Si cette déclaration d'accident du travail ne mentionne pas l'identité d'un témoin, pour autant l'employeur qui en est l'auteur ne peut utilement arguer qu'il en résulterait une variation dans les déclarations de la salariée quant à la présence d'un témoin, dont celle-ci a cité l'identité sur le questionnaire qu'elle a rempli.
De plus, la circonstance que le médecin auteur du certificat médical initial soit affecté au dispensaire situé dans l'enceinte du lieu de l'accident, désigné la salariée, corrobore la circonstance du lieu de survenance du fait accidentel, alors que l'heure du fait accidentel comme celle de la connaissance reconnue par l'employeur de celui-ci se situent toutes deux pendant le temps de travail.
La lésion médicalement constatée est par ailleurs compatible avec une chute dans un escalier pendant une opération de nettoyage.
L'ensemble de ces circonstances concordantes rend donc applicable la présomption d'accident du travail même en l'absence de témoin visuel de l'accident du travail.
L'intimée justifie de plus avoir tenté dans le cadre de l'enquête de procéder à l'audition du témoin citée par la salariée, qui a précisé avoir appelé après sa chute son chef d'équipe, laquelle l'a 'amenée chez les secours qui étaient déjà dans l'aéroport' et que l'appelante lui a répondu le 22 octobre 2019, être dans l'impossibilité de transmettre le questionnaire au témoin cité par sa salariée, en arguant ne pas avoir de salariée à ce nom dans ses effectifs.
La présomption d'imputabilité au travail de cet accident est donc applicable ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges.
Il incombe par conséquent à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée s'est soustraite à son autorité, ce qu'il ne fait pas.
Or, la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident n'est pas rapportée, l'appelante ne soumettant à l'appréciation de la cour aucun élément à cet égard.
L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions.
Succombant en son appel, l'appelante doit être condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute GSF Airport CDG l de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamne GSF Airport CDG l aux dépens.
Le Greffier Le Président
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