Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/849
Appel des causes le 31 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753WO
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [B] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Laure KARAM représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [T]
de nationalité Soudanaise
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2] (SOUDAN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 17 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 mars 2024 à 16h25 .
Par requête du 30 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 09h00 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 avril, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 16 mai 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Moi je ne veux pas repartir au Soudan. Je veux sortir d’ici. Je veux sortir Madame.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On a la condition de la menace à l’ordre public qui permet la troisième et quatrième prolongation. Monsieur est déjà connu pour des infractions. Il a été interpellé en flagrance pour vol donc il y a bien une menace pour l’ordre public.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations : La menace à l’ordre public c’est le casier fourre tout du moment. Il y a un rapport fait suite à la prise d’empreinte mais ce n’est pas un casier judiciaire. Il n’y a pas de convocation suite à la procédure dont il a fait l’objet. L’administration ne démonter pas que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. Les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête de la préfecture.
L’intéressé déclare : Je veux retrouver ma liberté.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.742-5 précité n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l’ordre public justifiant d’une saisine en ce sens par l’administration d’une requête en quatrième prolongation pouvant en effet être révélé par des éléments antérieurs mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient l’existence d’une telle menace.
En l’espèce, comme l’a d’ailleurs relevé la Cour d’appel dans son arrêt du 17 mai 2024, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public suite aux interpellations dont l’intéressé à fait l’objet, la procédure comportant notamment le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé le 16 mars 2024 à la suite d’un vol de téléphone portable à l’arraché ayant choqué la victime et son enfant de sept ans. Dès lors les conditions requises à l’article L.742-5 du CESEDA sont établis.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 31 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absente au délibéré
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753WO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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