Texte intégral
C4
N° RG 23/02532
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QO
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELEURL DAVID FONTENEAU
la SCP CABINET FORSTER
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 22/00404)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montelimar
en date du 20 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023
Vu la procédure entre :
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Calypso VIAUD, avocat au barreau de PARIS,
Et
Monsieur [E] [T]
né le 29 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE,
A l'audience sur incident du 21 novembre 2023,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [T], a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Spie Nucléaire en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de qualification du 13 septembre 2004 au 31 juillet 2006.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 1er août 2006 pour un emploi d'agent technique statut Etam catégorie C.
Le 17 mars 2021, M. [E] [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier en date du 18 novembre 2021, la société Spie Nucléaire a convoqué M. [E] [T] à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021.
Par courrier en date du 2 décembre 2021 la société Spie Nucléaire a notifié à M. [E] [T] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 31 mai 2022 M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et voir reconnaître une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Suivant jugement en date du 20 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Dit et jugé que M. [E] [T] n'a pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail.
- Requalifié le licenciement de M. [E] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Fixé le salaire moyen brut de M. [E] [T] à 2.084,28 euros.
En conséquence,
- Condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement des sommes suivantes :
- 18.758,52 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 8.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour á exécution déloyale du contratde travail.
- 4.168,57 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 416,86 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
- 2.500,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné la SAS Spie Nucléaire à remettre à M. [E] [T] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement (avec un exemplaire à transmettre aux organismes concernés), son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de 20 jours après la notification de la présente décision.
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS Spie Nucléaire de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Spie Nucléaire aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 juin 2023 pour M. [E] [T] et le 28 juin 2023 pour la SAS Spie Nucléaire.
Par déclaration en date du 5 juillet 2023, la SAS Spie Nucléaire a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société appelante a conclu le 3 octobre 202.
Par conclusions d'incident en date du 10 octobre 2023 le salarié intimé a demandé à voir prononcer la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident en date du 7 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [T] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile
Vu le jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montélimar
Vu les pièces
Vu le règlement en CARPA du 25/10/2023
Il est demandé au conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Grenoble de :
- Donner acte à M. [E] [T] qu'il se désiste de sa demande de radiation
- Débouter la SAS Spie Nucléaire de sa demande de séquestre sur RIB CARPA
- Condamner la SAS Spie Nucléaire à verser à M. [E] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident
- Condamner la M. [E] [T] aux entiers dépens de l'incident ».
Il fait notamment valoir que la société Spie Nucléaire n'avait initialement exécuté la décision que pour la partie liée à l'exécution provisoire de droit en opposant une interprétation abusive du périmètre de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes, et ce en dépit d'une communication officielle du 29 août 2023.
Constatant que la société Spie Nucléaire a réglé les sommes, il se désiste de sa demande de radiation.
Il conteste toute possibilité de mise sous séquestre sur compte Carpa, faute d'avoir présenté une telle demande dans le cadre d'une procédure de référé devant le premier président de la cour d'appel préalablement au règlement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Spie Nucléaire sollicite du conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
- Dire et juger que M. [T] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar le 20 juin 2023,
En conséquence,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- Ordonner le séquestre des sommes versées à titre provisoire sur RIB CARPA jusqu'à notification de l'arrêt d'appel à intervenir
- Condamner M. [T] à verser à la société Spie Nucléaire la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
La société Spie Nucléaire expose avoir exécuté le jugement au titre de l'exécution provisoire de droit le 31 juillet 2018 et avoir fait part à son contradicteur, des difficultés rencontrées pour interpréter la disposition du jugement concernant l'exécution provisoire, sans obtenir de réponse. Elle conteste avoir reçu un courrier officiel du 23 août 2019. Elle précise avoir exécuté l'intégralité du jugement le 25 octobre 2023 et demande à voir ordonner le séquestre des sommes versées sur RIB CARPA jusqu'à la notification de l'arrêt d'appel à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater le désistement, par M. [E] [T], de son incident aux fins de radiation.
Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état d'aménager, en application de l'article 514-5 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge en la subordonnant à une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations telle que la mise sous séquestre sur un compte Carpa, de sorte que cette demande est rejetée.
Partie perdante, la société appelante est condamnée aux dépens de l'incident et au versement au salarié intimé, de la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de la SAS Spie Nucléaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement par M. [E] [T] de son incident aux fins de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,
REJETONS la demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes versées à titre provisoire,
CONDAMNONS la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [E] [T] la somme de 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les prétentions de la SAS Spie Nucléaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Spie Nucléaire aux dépens de l'incident.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment