Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-11.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.557
Date de décision :
6 novembre 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° J 18-11.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'Audenge représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bordeaux, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune d'Audenge, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Bordeaux et du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2017), que la commune d'Audenge (la commune) a fait l'objet d'un contrôle des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets pour les années 2005 à 2007 ; qu'estimant que les quantités de déchets déposées dans ce centre, dont elle avait confié l'exploitation à la société Edisit, avaient été minorées, l'administration des douanes a notifié à la commune une infraction à l'article 411, 1° du code des douanes par procès-verbal du 28 juillet 2009 puis émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après avoir partiellement admis la contestation de la commune, l'administration des douanes lui a notifié un second procès-verbal d'infraction le 20 juillet 2010 et émis, le 3 août suivant, un nouvel AMR d'un montant de 689 817 euros ; qu'après rejet de sa contestation, la commune a assigné l'administration des douanes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'administration des douanes, de rejeter ses demandes d'annulation des AMR et des procès-verbaux, de dire qu'elle est redevable, au titre de la période du 30 octobre 2005 au 31 décembre 2007, de la TGAP alors, selon le moyen :
1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et condamner à paiement la commune, qu'elle a bénéficié des garanties offertes au cours d'un contrôle douanier comme la rédaction de procès-verbaux d'audition et de résultat d'enquête, le droit de communication des documents étayant les constatations, le droit de demander un entretien avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, la cour d'appel, qui a statué par une motivation générale, sans nullement caractériser en quoi la commune d'Audenge aurait été effectivement informée de ce qu'elle pouvait être entendue, avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations et s'entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, et qu'elle aurait été dûment invitée à le faire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal du 30 octobre 2008, ni de celui du 28 juillet 2009 ou du 20 juillet 2010, que la commune ait jamais été entendue en ses observations par l'administration des douanes, le premier faisant seulement mention de ce que le maire avait été auditionné sur les conditions d'installation du stockage des déchets ; qu'en retenant qu'à l'occasion de l'établissement de ces procès-verbaux, la commune avait eu, « à trois reprises », la possibilité de faire valoir ses observations, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que, par un procès-verbal de constat du 20 juillet 2010, l'administration des douanes a informé la commune que ce nouveau procès-verbal annulait et remplaçait l'ancienne notification datée du 28 juillet 2009, intervenue sur la base du procès-verbal d'audition et de saisie de documents en date du 30 octobre 2008 ; qu'en retenant, pour considérer que les droits de la défense ont été respectés, que la commune avait eu la possibilité de faire valoir ses observations à trois reprises, à l'occasion de la rédaction des procès-verbaux en date des 30 octobre 2008, 28 juillet 2009 et 20 juillet 2010, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un procès-verbal annulé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'un procès-verbal de constat, qui a pour objet d'informer un administré qu'il va faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement sur la base de constatations réunies par l'administration dans ce document, n'offre pas à l'administré la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en jugeant que la rédaction de trois procès-verbaux de constat avaient permis à la commune « à trois reprises » de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, et disposer ainsi d'un délai raisonnable pour présenter sa défense ; qu'en jugeant que les délais dont la commune avait disposé pour assurer sa défense au regard du contrôle douanier ayant abouti à la présente procédure, ne pouvaient être réduits à la seule période de quatorze jours écoulée entre le procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement de 2010, qui n'étaient que la suite de ceux de 2009, quand le procès-verbal du 28 juillet 2009 avait été annulé, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 2009 émis sur la base de ce document annulé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que l'administré doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, de faire connaître son point de vue, dans un délai raisonnable ; qu'en relevant, pour considérer que la commune a pu exercer ses droits de la défense, qu'elle avait pu présenter ses observations sur les avis de mise en recouvrement dont elle avait fait l'objet à deux reprises, puis, dans le cadre du contentieux judiciaire, accéder aux pièces utiles, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à établir que la commune avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondés ces poursuites et ce redressement, avant la notification du procès-verbal en date du 3 août 2010, a privé da décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le principe du respect des droits de la défense et de la contradiction s'applique aux procédures douanières nationales et rappelé que le délai dont la commune avait disposé pour préparer sa défense devait s'apprécier au regard de l'ensemble de la procédure, soit du 30 octobre 2008 au 3 août 2010, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'audition du maire de la commune a fait l'objet d'un procès-verbal de constat répondant aux exigences de l'article 334 du code des douanes, que la commune a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter des observations, bénéficiant pour ce faire de délais successifs, et que l'administration a pris le temps nécessaire pour tenir compte de ces observations ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les procès-verbaux de l'administration des douanes ni méconnu le principe du respect des droits de la défense, a pu retenir que la commune avait bénéficié des garanties offertes au cours d'un contrôle douanier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la commune fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 345, alinéa 1, du code des douanes, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes, doivent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; qu'en jugeant, pour retenir qu'en l'état de l'instance en cours, l'administration des douanes pouvait modifier l'avis de mise en recouvrement du 3 août 2010 par un simple courrier sans avoir à émettre un nouvel avis, que le dispositif susvisé excluait l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement après saisine du juge judiciaire, quand il signifie seulement que ces créances ne sont recouvrées que sous le contrôle du juge qui pourra éventuellement remettre en cause la validité de cet avis de mise en recouvrement, en sorte que l'administration était légalement tenue de délivrer un nouvel avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 345, alinéa 1, du code des douanes ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article 345, alinéa 1, du code des douanes permettent à l'administration des douanes de recouvrer ses créances constatées par l'émission d'un AMR, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle réduise le montant de sa créance devant le juge ; qu'ayant relevé que la commune avait assigné l'administration des douanes le 3 novembre 2010, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'engagement de cette instance devant le juge judiciaire dispensait l'administration d'émettre et de notifier un nouvel AMR pour réduire le montant de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la commune fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 octobre 2008 mentionne l'audition du maire de la commune relativement à la question de l'installation de stockage des déchets, et comporte une demande de communication et de saisie de divers documents ; qu'en jugeant qu'un tel procès-verbal, qui ne notifiait aucune infraction, pouvait interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 454 du code des douanes ;
2°/ que par un procès-verbal de constat du 20 juillet 2010, l'administration des douanes a informé la commune que ce nouveau procès-verbal annulait et remplaçait l'ancienne notification datée du 28 juillet 2009, intervenue sur la base du procès-verbal d'audition et de saisie de documents en date du 30 octobre 2008 ; qu'en se fondant sur ce dernier procès-verbal pour en déduire que l'action de l'administration des douanes n'était pas prescrite, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'annulation de celui du 28 juillet 2009, celle du procès-verbal du 30 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 454 du code des douanes ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur et que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane de toute nature, dès lors qu'il constitue un acte d'instruction relatif à l'établissement d'une infraction ou à la fixation de l'assiette de la taxe, peu important qu'il ne notifie pas d'infraction, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que le procès-verbal du 30 octobre 2008 constituait un acte d'instruction relatif à l'établissement de l'infraction et à la fixation de la TGAP éludée puis en a déduit, sans avoir à procéder à la recherche, inopérante, invoquée par la seconde branche, dans la mesure où, en annulant et remplaçant le procès-verbal du 28 juillet 2009, le procès-verbal du 20 juillet 2010 n'avait pas annulé celui du 30 octobre 2008, que la notification de ce procès-verbal avait interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la commune fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la commune ne contestait pas l'existence d'une fraude commise par son cocontractant, la société Edisit, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se contentant d'homologuer les calculs de l'administration des douanes à hauteur de 454 422,16 euros, sans répondre au moyen péremptoire de la commune faisant valoir, sur la base du rapport de l'expert R..., que ces calculs étaient exclusivement fondés sur les déclarations et documents communiqués par le directeur de la société Edisit, lequel avait intérêt à alourdir le passif de la société ou de minorer ses dépenses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la commune n'a pas déclaré certains déchets, que la comptabilisation, par l'administration, des quantités non déclarées au titre des déchets verts repose sur les registres d'entrée et que s'agissant des déchets industriels banals, l'administration a procédé à une comparaison entre les déchets sortis d'Editrans Bassens à destination du centre d'enfouissement d'Audenge et les registres d'entrée sur ce dernier site ; qu'il en déduit que l'administration des douanes s'est appuyée sur des données objectives rendant inopérantes les critiques formulées par la commune, y compris celles fondées sur une expertise privée ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu retenir que la commune était redevable de la TGAP pour le montant demandé par l'administration des douanes ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Audenge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bordeaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Audenge.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré recevable l'action de l'Administration des douanes, d'Avoir débouté la Commune d'Audenge de ses demandes de nullité des avis de mise en recouvrement et des procès-verbaux, d'Avoir dit que la Commune d'Audenge était redevable, au titre de la période du 30 octobre 2005 au 31 décembre 2007, de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante déchets ménagers et assimilés, pour un montant de 57 140, 98 € au titre des tonnages de déchets verts non déclarés et pour un montant de 397 281, 18 € au titre des tonnages de déchets industriels banals annulés ou minorés, soit la somme totale de 454 422, 16 €, de l'Avoir condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision jusqu'à parfait paiement, d'Avoir débouté la Commune d'Audenge de l'ensemble de ses demandes et de l'Avoir condamnée à paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur le respect des droits de la défense, la commune d'Audenge soutient d'abord la nullité de l'AMR du 3 août 2010 au motif du non-respect du délai raisonnable pour qu'elle puisse faire valoir ses observations, en ce qu'il s'est écoulé un bref délai de 14 jours entre le procès- verbal du 20 juillet 2010 et l'AMR du 3 août suivant, qui ne pouvait lui permettre de faire valoir ses observations ; qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais été entendue entre la date du premier procès-verbal de l'administration du 28 juillet 2009 et la date du premier AMR du 5 novembre 2009 annulé par la suite, pas plus qu'entre le procès-verbal et l'AMR de 2010 ; que la commune soutient ensuite la même nullité au motif du défaut d'audition du contrevenant entre le procès-verbal du 28 juillet 2009 et l'AMR du 5 août 2009 ; qu'il est à observer que la commune ne vise pas particulièrement de texte au soutien de sa prétention, alors que l'administration lui oppose que le droit d'être entendu, prévu par les articles 67A à 67D du code des douanes : d'une part, n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2010, soit antérieurement à la notification d'infraction dans la présente procédure, établie le 28 juillet 2009, d'autre part, ne s'applique que pour les décisions prises en application du code des douanes communautaires et non aux dettes relatives aux taxes nationales, comme la TGAP en l'espèce ; que de même, l'administration observe que l'arrêt de la CJUE du 18 décembre 2008 précise aussi que l'obligation pèse sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit communautaire, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; que toutefois, la commune objecte à juste titre que le moyen est sans portée, puisque le principe du contradictoire et les droits de la défense étaient bien évidemment applicables à toutes procédures, sans besoin d'une codification, comme étant des principes supérieurs ; mais que, c'est en analysant le déroulement de la procédure que le tribunal d'instance a pu se convaincre que la commune avait « bénéficié de délais successifs suffisants » pour présenter ses observations à l'administration, qui a pris elle-même le temps nécessaire pour tenir compte de ces observations avant la mise en oeuvre de sa décision par la délivrance de l'AMR du 3 août 2010 ; qu'en effet :trois procès-verbaux ont été dressés les 30 octobre 2008, 28 juillet 2009 et 20 juillet 2010, de sorte que la commune d'Audenge a eu à trois reprises la possibilité de faire valoir ses observations ; que les garanties offertes au cours d'un contrôle douanier ont bénéficié à la commune : rédaction de procès-verbaux d'audition et de résultat d'enquête, droit de communication des documents étayant les constatations, droit de demander un entretien avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ; que les garanties offertes après notification de l'AMR ont bénéficié à la commune : droit effectivement exercé de présentation de ses observations sur les AMR ; que les garanties offertes au cours de l'instance judiciaire ont bénéficié à la commune : communication de tableaux, annexes et bons de pesée, nouvelle fixation plus tardive de la date de l'audience d'appel ; qu'ainsi, les délais dont la commune a disposé pour assurer sa défense au regard du contrôle douanier ayant abouti à la présente procédure ne peuvent être réduits à la seule période écoulée entre le procès-verbal et l'AMR de 2010, qui n'était que la suite de ceux de 2009, et il ne peut être soutenu que la commune n'aurait disposé que de 14 jours pour présenter des observations ou qu'elle n'aurait pu utilement être entendue ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense n'est pas fondé ; que c''est donc à juste titre que le tribunal d'instance, dont la décision sera confirmée de ce chef, a rejeté le moyen. ;
1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et condamner à paiement la Commune d'Audenge, qu'elle a bénéficié des garanties offertes au cours d'un contrôle douanier comme la rédaction de procès-verbaux d'audition et de résultat d'enquête, le droit de communication des documents étayant les constatations, le droit de demander un entretien avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, la cour d'appel, qui a statué par une motivation générale, sans nullement caractériser en quoi la Commune d'Audenge aurait été effectivement informée de ce qu'elle pouvait être entendue, avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations et s'entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, et qu'elle aurait été dûment invitée à le faire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, le juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal du 30 octobre 2008, ni de celui du 28 juillet 2009 ou du 20 juillet 2010, que la Commune d'Audenge ait jamais été entendue en ses observations par l'administration des douanes, le premier faisant seulement mention de ce que le maire avait été auditionné sur les conditions d'installation du stockage des déchets ; qu'en retenant qu'à l'occasion de l'établissement de ces procès-verbaux, la Commune d'Audenge avait eu, « à trois reprises », la possibilité de faire valoir ses observations, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que, par un procès-verbal de constat du 20 juillet 2010, l'administration des douanes a informé la Commune d'Audenge que ce nouveau procès-verbal annulait et remplaçait l'ancienne notification datée du 28 juillet 2009, intervenue sur la base du procès-verbal d'audition et de saisie de documents en date du 30 octobre 2008 ; qu'en retenant, pour considérer que les droits de la défense ont été respectés, que la commune avait eu la possibilité de faire valoir ses observations à trois reprises, à l'occasion de la rédaction des procès-verbaux en date des 30 octobre 2008, 28 juillet 2009 et 20 juillet 2010, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un procès-verbal annulé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) Alors que, un procès-verbal de constat, qui a pour objet d'informer un administré qu'il va faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement sur la base de constatations réunies par l'administration dans ce document, n'offre pas à l'administré la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en jugeant que la rédaction de trois procès-verbaux de constat avaient permis à la Commune d'Audenge « à trois reprises » de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, et disposer ainsi d'un délai raisonnable pour présenter sa défense ; qu'en jugeant que les délais dont la Commune d'Audenge avait disposé pour assurer sa défense au regard du contrôle douanier ayant abouti à la présente procédure, ne pouvaient être réduits à la seule période de 14 jours écoulée entre le procès-verbal et l'AMR de 2010, qui n'étaient que la suite de ceux de 2009, quand le procès-verbal du 28 juillet 2009 avait été annulé, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 2009 émis sur la base de ce document annulé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) Alors que, l'administré doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, de faire connaître son point de vue, dans un délai raisonnable ; qu'en relevant, pour considérer que la Commune d'Audenge a pu exercer ses droits de la défense, qu'elle avait pu présenter ses observations sur les avis de mise en recouvrement dont elle avait fait l'objet à deux reprises, puis, dans le cadre du contentieux judiciaire, accéder aux pièces utiles, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à établir que la Commune avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondés ces poursuites et ce redressement, avant la notification du procès-verbal en date du 3 août 2010, a privé da décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré recevable l'action de l'Administration des douanes, d'Avoir débouté la Commune d'Audenge de ses demandes de nullité des avis de mise en recouvrement et des procès-verbaux, d'Avoir dit que la Commune d'Audenge était redevable, au titre de la période du 30 octobre 2005 au 31 décembre 2007, de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante déchets ménagers et assimilés, pour un montant de 57 140, 98 € au titre des tonnages de déchets verts non déclarés et pour un montant de 397 281, 18 € au titre des tonnages de déchets industriels banals annulés ou minorés, soit la somme totale de 454 422, 16 €, de l'Avoir condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision jusqu'à parfait paiement, d'Avoir débouté la Commune d'Audenge de l'ensemble de ses demandes et de l'Avoir condamnée à paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que , sur la recevabilité de la demande de l'administration des douanes, la commune d'Audenge soutient l'irrecevabilité de la demande de l'administration, en faisant valoir que celle-ci a rapporté le deuxième AMR du 3 août 2010 sans émettre un nouvel AMR à l'appui de sa réclamation, alors que les sommes ainsi demandées ne sont nullement fondées sur un acte juridique ; qu'elle ajoute, au visa des dispositions de l'article 345 du code des douanes, qu'il ne peut être soutenu qu'un AMR émis pour une somme de 689 817 € contient « le montant et la liquidation » de la créance de l'administration pour une somme différente, en l'occurrence 454 422,216 € ; qu'elle fait valoir que les sommes nouvellement demandées ne sont donc nullement fondées sur un acte juridique ; que l'article 345 du code des douanes ainsi invoqué précise en son alinéa 3 que l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de la liquidation ; que pour autant, l'administration est bien fondée à relever, comme l'a également retenu le tribunal d'instance, que, ayant été assignée devant la juridiction le 3 novembre 2010, et la question de recouvrement de la créance ainsi bien portée à la connaissance du juge judiciaire, elle n'était pas tenue d'émettre un nouvel AMR, qu'en effet, l'article 345 précité exclut, en son alinéa 1, l'émission d'un AMR après saisine du juge judiciaire ; que c'est donc, là aussi, à juste titre que le tribunal d'instance a rejeté le moyen ;
Et aux motifs adoptés que, sur l'absence d'émission d'un troisième avis de mise en recouvrement, il est d'abord invoqué après le « rapport » du second AMR du 3 août 2010, l'absence d'émission d'un 3ème AMR à l'appui de la réclamation actuelle de l'administration des Douanes, pour conclure à l'irrecevabilité de sa demande, qu'il est fait valoir que les sommes nouvellement demandées ne sont pas fondées sur un acte juridique et que la prétention émise est dépourvue de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes aux termes duquel l'avis de mise en recouvrement dont copie est notifiée au redevable doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; mais que l'administration des douanes rétorque à juste titre que la commune d'Audenge l'ayant assignée le 3 novembre 2010 et dans la mesure où la question de recouvrement de la créance sur la base de la contestation de l'AMR du 3 août 2010 a été ainsi portée à sa connaissance du juge judiciaire à compter de sa saisine, elle n'était pas tenue d'émettre un nouvel avis en sorte que sa demande portant sur la somme de 454 421, 16 € est recevable ; que le moyen tiré de l'absence d'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement à la suite de celui du 3 août 2010 n'est donc pas fondé ;
Alors que, aux termes de l'article 345, alinéa 1er, du code des douanes, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes, doivent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; qu'en jugeant, pour retenir qu'en l'état de l'instance en cours, l'administration des douanes pouvait modifier l'avis de mise en recouvrement du 3 août 2012 par un simple courrier sans avoir à émettre un nouvel avis, que le dispositif susvisé excluait l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement après saisine du juge judiciaire, quand il signifie seulement que ces créances ne sont recouvrées que sous le contrôle du juge qui pourra éventuellement remettre en cause la validité de cet avis de mise en recouvrement, en sorte que l'administration était légalement tenue de délivrer un nouvel avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 345, alinéa 1er, du code des douanes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré recevable l'action de l'Administration des douanes, d'Avoir dit que la Commune d'Audenge était redevable, au titre de la période du 30 octobre 2005 au 31 décembre 2007, de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante déchets ménagers et assimilés, pour un montant de 57 140, 98 € au titre des tonnages de déchets verts non déclarés et pour un montant de 397 281,18 € au titre des tonnages de déchets industriels banals annulés ou minorés, soit la somme totale de 454 422, 16 €, de l'Avoir condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision jusqu'à parfait paiement, d'Avoir débouté la Commune d'Audenge de l'ensemble de ses demandes et de l'Avoir condamnée à paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la prescription. la validité et la portée des procès-verbaux, plus subsidiairement, la commune d'Audenge soulève la prescription, au visa des articles 334 et 354 du code des douanes ; qu'elle fait valoir que seuls les procès-verbaux des 28 juillet 2009 et 20juillet 2010 notifient une infraction ; que le procès-verbal du 28 juillet 2009 a été annulé par les douanes par un procès-verbal subséquent, et que l'AMR du 5 novembre 2009 établi sur le fondement de ce procès-verbal est nécessairement nul ; que le droit de reprise de l'administration ne peut s'exercer que pendant les trois années antérieures au procès-verbal du 20 juillet 2010, soit à compter du 20 juillet 2007 ; qu'elle en conclu qu'il appartient à l'administration de soumettre un nouveau calcul de la taxe éludée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 354 du code des douanes, applicable à la TGAP, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, et la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ;.qu'ainsi, dans les délais de cette prescription, l'administration peut réparer toute erreur ou omission dans l'assiette ou le recouvrement en constatant l'existence d'une dette de droits et taxes et en demandant le paiement de cette dette ; que constituent des actes de poursuites interruptifs les procès-verbaux de douane, au sens de l'article 354 ci-dessus, de toute nature, dès lors qu'ils constituent un acte d'instruction relatif à l'établissement d'une infraction ou à la fixation de l'assiette de la taxe ; que dès lors, l'effet interruptif du procès-verbal n'est pas conditionné à la notification d'une infraction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le procès-verbal notifié le 30 octobre 2008, qui constitue un acte d'instruction relatif à l'établissement de l'infraction et à la fixation de la TGAP éludée, a interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration ; que le moyen fondé sur la prescription est donc inopérant.
1°) Alors que, seuls les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 octobre 2008 mentionne l'audition du Maire de la Commune d'Audenge relativement à la question de l'installation de stockage des déchets, et comporte une demande de communication et de saisie de divers documents ; qu'en jugeant qu'un tel procès-verbal, qui ne notifiait aucune infraction, pouvait interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 454 du code des douanes ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, par un procès-verbal de constat du 20 juillet 2010, l'administration des douanes a informé la Commune d'Audenge que ce nouveau procès-verbal annulait et remplaçait l'ancienne notification datée du 28 juillet 2009, intervenue sur la base du procès-verbal d'audition et de saisie de documents en date du 30 octobre 2008 ; qu'en se fondant sur ce dernier procès-verbal pour en déduire que l'action de l'administration des douanes n'était pas prescrite, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'annulation de celui du 28 juillet 2009, celle du PV du 30 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 454 du code des douanes.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir dit que la Commune d'Audenge était redevable, au titre de la période du 30 octobre 2005 au 31 décembre 2007, de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante déchets ménagers et assimilés, pour un montant de 57 140,98 € au titre des tonnages de déchets verts non déclarés et pour un montant de 397 281, 18 € au titre des tonnages de déchets industriels banals annulés ou minorés, soit la somme totale de 454 422, 16 €, de l'Avoir condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision jusqu'à parfait paiement, d'Avoir débouté la Commune d'Audenge de l'ensemble de ses demandes et de l'Avoir condamnée à paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la fiabilité des indications retenues par la douane, plus subsidiairement encore, la commune d'Audenge soutient que les données comptables fournies par l'administration des douanes ne sont pas fiables faute de communiquer les registres des DIB et déchets verts exhaustifs sur la période considérée, comme les bons de pesée correspondant à chaque entrée ; qu'elle se prévaut d'une analyse comptable qu'elle a fait effectuer, et fait valoir que seule une expertise comptable réalisée par un expert désigné par la cour sera de nature à permettre de vérifier le bien fondé de la demande de la douane ; que le tribunal d'instance a ainsi pu relever que la commune ne contestait pas le principe de la fraude commise par son prestataire ; que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est prévue et fixée par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, et déclarée, contrôlée et recouvrée en vertu de ce code, en application de l'article 266 duodecies ; que les stockage des déchets ménagers et assimilés (DMA), appelés depuis la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 « déchets non dangereux », entraîne perception de la TGAP, générée par la réception des déchets par l'exploitant d'une installation par stockage. La TGAP DMA est assise sur le poids en tonnes des déchets taxables, et notamment des déchets ménagers, des déchets verts et des déchets industriels banals (DIB), qui sont des déchets non dangereux générés par les entreprises et dont le traitement peut éventuellement être réalisé dans les mêmes installations que les ordures ménagères ; que les redevables de la TGAP DMA sont soumis à la tenue d'une comptabilité matière, à l'obligation de conservation et de présentation des documents, et à des formalités déclaratives, en vertu des textes précités du code des douanes ; qu'en l'espèce, l'administration a relevé lors du contrôle l'absence de déclaration par la commune d'Audenge de certains déchets, particulièrement les déchets verts, alors que les registres faisaient apparaître de nombreuses entrées ; qu'ainsi, la comptabilisation par l'administration à ce titre repose sur des éléments objectifs, contrairement à ce que soutient la commune ; que s''agissant des DIB, le contrôle a permis de constater des fraudes consistant à minorer ou à annuler les DIB réceptionnés sur le site. L'administration a pu reconstituer les tonnages réels par comparaison des déchets sortis d'EDITRANS Bassens à destination d'Audenge, et des registres d'entrées sur ce dernier site, selon procédure parfaitement explicitée, de manière détaillée, par elle (pages 24 à 27 de ses conclusions) ; que l'administration a transmis à la commune l'intégralité des pièces sur lesquelles elle s'est ainsi appuyée, contrairement là encore aux assertions de la commune ; qu'il en résulte que les données retenues par l'administration sont fiables, et qu'elle ne s'est pas livré à une appréciation subjective, contrairement à ce qui est soutenu, de sorte que les critiques, y compris celles fondées sur le rapport d'expertise privée produit par la commune, ne sont pas opérantes ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner injonction de faire un nouveau calcul, non plus que d'ordonner une expertise ; que la commune d'Audenge est donc bien redevable, pour la période du 30 octobre 2005 au 31 décembre 2007, de la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante « Déchets Ménagers et Assimilés », pour un montant de 57 140,98 euros au titre des tonnages de déchets verts non déclarés, et pour un montant de 397 281,18 euros au titre des tonnages de déchets industriels banals annulés ou minorés, soit un total de 454 422,16 euros ;
Et aux motifs adoptés que, jugement, K/L, p.10/13,
1°) Alors que, en retenant que la Commune d'Audenge ne contestait pas l'existence d'une fraude commise par son cocontractant, la société Edisit, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se contentant d'homologuer les calculs de l'Administration des douanes à hauteur de 454 422, 16 €, sans répondre au moyen péremptoire de la Commune d'Audenge (p. 28) faisant valoir, sur la base du rapport de l'expert R..., que ces calculs étaient exclusivement fondés sur les déclarations et documents communiqués par le directeur de la société Edisit, lequel avait intérêt à alourdir le passif de la société ou de minorer ses dépenses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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