Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1061
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWZP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [O] [T]
né le 02 Mai 1995 à [Localité 1] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 15 h 09 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 septembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [O] [T]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 1er avril 2022 prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [B] [O] [T] ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse portant placement en rétention administrative de Monsieur [B] [O] [T] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2023 à 18h24, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] [T] accompagné d'un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 15h09 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Monsieur [B] [O] [T] fait partie de la catégorie des étrangers protégés puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 11 ans dans le cadre d'un regroupement familial, il ne pouvait pas faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel,
Monsieur [B] [O] [T] a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2023 et il ne peut pas être éloigné vers Haïti au regard de la stabilité politique du pays. Il n'existe donc aucune perspective d'éloignement sérieuse.
Vu les débats lors de l'audience du 26 septembre 2023 à 14h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [B] [O] [T] a repris ses arguments en versant au débat la décision du tribunal administratif de Toulouse datée du 26 septembre 2023, aux termes de laquelle la juridiction administrative a annulé l'arrêté du Préfet du Vaucluse fixant la destination du pays de renvoi.
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [B] [O] [T] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, le préfet a retenu que l'intéressé a été condamné le 1er avril 2022 par un jugement aujourd'hui définitif du tribunal correctionnel d'Avignon notamment à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits d'offre de cession de stupéfiants. Il a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2023 lors de sa levée d'écrou. Il ne justifie pas de ressources licites, il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale. Sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité.
Ces motifs permettent de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions légales.
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
D'ailleurs, le préfet n'a pas compétence pour critiquer les fondements juridiques et les motivations d'une décision d'un tribunal correctionnel. Il ne lui appartenait donc pas en l'espèce de se livrer à une exégèse de l'opportunité du prononcé d'une interdiction du territoire national.
Par ailleurs, l'intéressé ne rapporte toujours pas la preuve du dépôt d'une demande d'asile au lendemain de la réception de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Enfin, la Cour de cassation a estimé que le dépôt d'une demande d'asile ne dispensait pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
Quant aux perspectives d'éloignement vers Haïti, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité du pays de renvoi et, à ce stade de la procédure, quand bien même le tribunal administratif aurait-il annulé la destination prévue (Haïti), rien ne permet d'affirmer que les prochaines autorités consulaires qui vont être saisies par la préfecture, quel que soit le pays dont question, vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [B] [O] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [B] [O] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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