Cour de cassation, 06 novembre 2019. 17-23.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.572
Date de décision :
6 novembre 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° Y 17-23.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Immoter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Elisa financements (EFTS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société CG patrimoine et investissements (CGPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Meilleurtaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Immoter, Elisa financements (EFTS) et CG patrimoine et investissements (CGPI), de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Meilleurtaux ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Immoter, Elisa financements (EFTS) et CG patrimoine et investissements (CGPI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Meilleurtaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Immoter, Elisa financements (EFTS) et CG patrimoine et investissements (CGPI)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les pièces 1 à 39 à partir desquelles les intimées (les sociétés CGPI, EFTS et Immoter, les exposantes) avaient établi leurs conclusions ;
AUX MOTIFS QUE les intimées avaient transmis à la cour des pièces à l'appui desquelles leurs conclusions, déclarées irrecevables pour cause de tardiveté par le magistrat de la mise en état selon ordonnance du 8 novembre 2016, avaient été établies ; que ces pièces étaient écartées des débats au visa de l'article 909 du code de procédure civile, conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation (Cass. Ass. plén., arrêt n° 00615 du 5 décembre 2014 – pourvoi 13-27.501) ; que la cour ne statuerait que sur la seule base des conclusions de l'appelante et des énonciations du jugement entrepris ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant de statuer sur la base des seules conclusions de l'appelante et des énonciations du jugement entrepris après avoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, déclaré d'office irrecevables les pièces transmises par les intimées en ce qu'elles avaient été déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum des franchisés (les sociétés CGPI, EFTS, exposantes) et un marchand de biens (la société Immoter, également exposante) à verser au franchiseur (la société Meilleurtaux) la somme de 65 535 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise du 22 janvier 2011, outre celle de 54 613 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation, et la somme de 72 614,40 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011, outre la somme de 62 716 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE la société Meilleurtaux soutenait en substance que la résiliation des deux contrats de franchise à laquelle elle avait procédé les 27 octobre et 22 janvier 2011 était fondée sur la violation avérée, pendant la durée même de ces contrats, de la "clause de non-concurrence" qui y était insérée mais également sur la violation d'autres obligations ; que, en ce qui concernait la violation de la clause de non-concurrence, chacun des contrats de franchise en cause prévoyait, en leur point 13.1, une "clause de non-concurrence" protectrice du réseau, interdisant au franchisé de « créer, participer ou s'intéresser, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l'exploitation de toute activité concurrente de celle du réseau ou qui soit développée par le Franchiseur ou toute autre société qu'il se substituerait ou dont il exercerait le contrôle direct ou indirect, sauf dérogation préalable et écrite donnée par le Franchiseur » ; que les premiers juges avaient estimé à tort que la validité de cette clause, qui en réalité s'analysait en une clause d'exclusivité durant les relations contractuelles, ne pouvait être retenue dans la mesure elle n'était pas limitée dans l'espace dès lors que l'exigence d'exemption fixée par le droit européen (règlement européen n° 330/2010 relatif aux restrictions verticales de concurrence) ne s'appliquait que pour les clause de non-concurrence post-contractuelles et dès lors que l'appelante rappelait à juste titre qu'il était communément établi que les "clauses de non-concurrence" pouvaient au contraire être considérées comme inhérentes au contrat de franchise puisque nécessaires à la préservation de la clientèle cohérence et au fonctionnement du réseau ; que, limitée à la durée des contrats de franchise qui la renfermaient, la "clause de non-concurrence" alléguée était pour cette raison valide et susceptible d'être invoquée par la société Meilleurtaux ; que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la violation de cette clause d'exclusivité imputée à la société CGPl au titre du contrat signé le 22 janvier 2011, au sein de locaux exploités à Sens, était parfaitement caractérisée à la simple lecture du constat d'huissier dressé le 5 mars 2014 - voir pièce 7 -, peu important que le contrat de franchise de l'agence de Sens eût pris fin le 30 juin 2013 ; qu'il ressortait en effet de ce constat que cette société exploitait au sein d'une agence située à Sens, à l'adresse URL Finances-moi.com un site internet témoignant d'évidence d'une activité directement concurrente de celle exploitée par la société Meilleurtaux à Meaux puisque ce site proposait des services de courtage en crédit ou en assurance ainsi que de regroupement de crédits et reprenait au demeurant dans sa page d'accueil les mêmes couleurs que celles utilisées par le site de cette dernière société : www.meillleurtaux.com ; qu'en exploitant à Sens une activité sous l'enseigne Finances-moi.com, directement concurrente de celle exercée au sein de son agence de Meaux exploitée sous franchise de la société Meilleurtaux, la société CGPI avait ainsi, de manière nécessaire, enfreint les obligations contractuelles d'exclusivité lui incombant du chef de son contrat de franchise à l'époque en vigueur puisque, sous couvert de l'agence de Sens, ancienne franchisée de l'enseigne Meilleurtaux, son activité exercée sous l'enseigne Finances-moi.com était en réalité également déployée sur le territoire exploité par l'agence de Meaux et non pas seulement sur celui de l'agence de Sens ; que la société EFTS étant contrôlée par la même personne physique que la société CGPI, (M. Z... G...), les mêmes raisons que celles retenues au titre de celle-ci quant à la violation de la "clause de non-concurrence" dont elle était bénéficiaire aux termes du contrat de franchise qui lui avait été consenti sur l'agence d'Auxerre permettaient de manière logique de déclarer cette société fondée à se prévaloir d'une indemnisation de ce chef ;
ALORS QUE, d'une part, la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise doit être limitée dans le temps et l'espace et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ; qu'en retenant que la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise s'analysait en réalité en une clause d'exclusivité et était valide dès lors qu'elle était limitée à la durée du contrat de franchise et n'avait nul besoin d'être limitée dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en statuant ainsi sans même rechercher si la clause stipulée était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, tout en constatant que les parties avaient conclu plusieurs contrats de franchise qui couvraient des zones géographiques distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé ; que, pour considérer qu'était caractérisée une violation, au sein des locaux exploités à Sens, de la clause d'exclusivité à laquelle était tenue la société CGPI au titre du contrat de franchise couvrant la ville de Meaux, l'arrêt attaqué a énoncé que ladite société exploitait au sein de l'agence de Sens, à l'adresse URL Finances-moi.com, un site internet témoignant, à l'évidence, d'une activité directement concurrente de celle exploitée par la société Meilleurtaux à Meaux puisque ce site proposait des services de courtage en crédit ou en assurance ainsi que le groupement de crédits et reprenait dans sa page d'accueil les mêmes couleurs que celles utilisées par le site de cette dernière société : www.meilleurtaux.com ; qu'en retenant ainsi une atteinte à l'exclusivité territoriale à laquelle était tenue la société CGPI à Meaux sans constater ni l'implantation par cette dernière d'une agence à Meaux ni une orientation spécifique du site internet Finances-moi.com pour atteindre la clientèle de cette ville, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 anciens du code civil ;
ALORS QUE, en outre, en se bornant à cet égard à affirmer que l'activité du site Finances-moi.com était en réalité également déployée sur le territoire exploité par l'agence de Meaux et non pas seulement sur celui de l'agence de Sens, sans préciser ni analyser, même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, par ailleurs, en retenant que « la société EFTS étant contrôlée par la même personne physique que la société CGPI, les mêmes raisons que celles retenues au titre de celle-ci quant à la violation de la "clause de non-concurrence" dont elle était bénéficiaire aux termes du contrat de franchise consenti sur l'agence d'Auxerre, permettaient de manière logique de déclarer cette société fondée à se prévaloir d'une indemnisation de ce chef » (arrêt attaqué, p. 9., in fine), la cour d'appel a statué par un motif inintelligible en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, au demeurant, en statuant par de tels motifs sans constater aucune activité concurrente de celle du franchiseur par la société EFTS au sein de l'agence d'Auxerre, ne caractérisant ainsi aucun manquement à la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 anciens du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum des franchisés (les sociétés CGPI, EFTS, exposantes) et un marchand de biens (la société Immoter, également exposante) à verser au franchiseur (la société Meilleurtaux) la somme de 65 535 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise du 22 janvier 2011, outre celle de 54 613 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation, et la somme de 72 614,40 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011, outre la somme de 62 716 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concernait les autres manquements allégués, la société Meilleurtaux établissait, par les documents qu'elle versait aux débats – voir cote 9 –, que la société CGPI avait décidé de changer de local sans avoir au préalable sollicité l'agrément de son franchiseur au mépris de l'article 5.2.11 du contrat de franchise applicable (« lors de la visite, nous avons constaté que l‘agence a(vait) déménagé au sein du même immeuble sans information ni validation de la part de Meilleurtaux ») ; qu'elle établissait encore – voir cote 9 –, plan d'action et de programmation, à la suite de la visite du franchiseur à l'agence de Meaux le 13 novembre 2013, que cette même société avait employé à compter du 1er juin 2013 une salariée au sein de l'agence animée à Meaux sans la soumettre, au mépris des articles 4.1.1. et 5.2.4. dudit contrat, aux formations mises au point par le franchiseur pour permettre d'acquérir son savoir-faire (« Je constate que P...D... a intégré l'agence en qualité de CF et vient de terminer sa formation IOB de 150 heure. Celle-ci n'a pas été déclarée au siège de Meilleurtaux. La formation au siège de Meilleurtaux est une obligation contractuelle pour tout nouveau collaborateur et est nécessaire") ; que la société Meilleurtaux démontrait encore, en s'appuyant sur les preuves documentaires qu'elle versait aux débats - voir cotes 9-2, que la société EFTS avait tout autant manqué à certaines de ses obligations contractuelles et notamment, à celles relatives au respect des normes de suivi des dossiers énoncée à l'article 5.2.1 (« l'agence ne travaille sur Gémo qu'au moment de la facturation. De ce fait, le prévisionnel dont nous disposons est erroné et le taux de concrétisation qui ressort à 87 % s'explique par la non utilisation de Gémo en amont de la facturation »), à l'installation de l'agence - article 4.3.3 (« l'enseigne n'est pas conforme à la nouvelle chartre Meilleurtaux ») et à celles relatives à l'affichage de sa qualité de franchisé du réseau - articles 3.2.4 (« la porte n'étant pas visible lorsque l'agence est fermée, nous avons convenu (sic) que les horaires de l'agence ainsi que la mention de franchisé indépendant seront affichés sur la façade via un plexiglass ») ; qu'il suivait de tout ce qui précédait que la société Meilleurtaux était, en considération de l'ensemble de ces infractions, fondée à se prévaloir, selon lettres du 18 avril 2014 – voir cotes 10 et 10-2-, de la résiliation immédiate des contrats de franchise des 27 octobre 2011 (EFTS) et 22 janvier 2011 (CGPI) par application de l'article 12 des dits contrats stipulant : « la résiliation interviendra de plein droit [sans mise en demeure préalable], (...) à compter du jour de la notification du Franchiseur (...) - En cas de non-respect d'une des dispositions des articles II (Agrément-Préemption), 13 (non-concurrence et non-réaffiliation) » ;
ALORS QUE, d'une part, lorsque les conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables, le juge d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que, pour retenir à l'encontre des sociétés CGPI et EFTS des manquements contractuels tirés d'un changement de local sans agrément du franchiseur, d'emploi d'une salariée non formée, du non-respect des normes de suivi des dossiers, de la non-conformité contractuelle de l'installation de l'agence et de l'affichage de la qualité de franchisé du réseau, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les seules conclusions de l'appelant sans, à aucun moment, examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient écarté ces manquements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, selon l'article 12 du contrat de franchise, la résiliation sans mise en demeure préalable ne pouvait être prononcée qu'en cas de manquements aux stipulations des articles 11 (Agrément) – Péremption), 13 (non-concurrence et non-réaffiliation) ou 14 (confidentialité) ; qu'en retenant que le franchiseur était fondé à se prévaloir de la résiliation immédiate du contrat du 27 octobre 2011 l'ayant lié à la société EFTS après n'avoir retenu à l'encontre de la franchisée que des manquements qui ne permettaient pas le recours à la résiliation sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 12 du contrat de franchise.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum des franchisés (les sociétés CGPI, EFTS, exposantes) ainsi qu'un marchand de biens (la société Immoter, également exposante) à verser au franchiseur (la société Meilleurtaux) la somme de 65 535 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise du 22 janvier 2011, outre celle de 54 613 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation, et la somme de 72 614,40 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011, outre la somme de 62 716 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité délictuelle de la société Immoter, il était manifeste, au vu des éléments portés aux débats - voir cote 2-1, extrait K. bis de la société Immoter -, que M. Z... G..., gérant de la société CGPI, était également gérant de la société Immoter qui exploitait un site internet sous l'adresse URL immo-ter.fr ; que la société Meilleurtaux soutenait que si la société Immoter exerçait officiellement une activité de marchand de biens, distincte de celle du franchiseur, il ressortait du procès-verbal de constat établi le 26 décembre 2013 qu'elle produisait aux débats, que cette société bénéficiait d'un partenariat avec l'agence Finances-moi.com, laquelle avait une activité concurrente de celle exercée par son agence de Meaux ; qu'elle observait que : - dirigée par la même personne physique que les sociétés CGPI et EFTS, la société Immoter s'était ainsi nécessairement rendue complice d'une violation de la "clause de non-concurrence" qu'elle ne pouvait ignorer et que cette société, sous couvert d'une activité de marchand de biens, présentait en réalité une publicité au profit d'une autre société directement concurrente du réseau Meilleurtaux ; que, pour cette raison, la société Immoter devait être condamnée à garantir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les sociétés CGPI et EFTS des condamnations mises à leur charge ; qu'il ressortait de la lecture du procès-verbal de constat établi le 26 décembre 2013 à la requête de la société Meilleurtaux - voir cote 8 - que la société Immoter faisait état des coordonnées du site Finances-moi.com situé à Sens dont il avait été retenu ci-avant qu'elle avait une activité concurrente de celle exercée par l'agence de Meaux ; que, ayant donc nécessairement contribué à la violation par un contractant de ses obligations contractuelles envers le franchiseur, la société Immoter devait être déclarée responsable de l'inexécution du contrat de franchise dont s'agissait et, partant, condamnée in solidum à réparer le préjudice subi par le franchiseur et non pas, ainsi qu'improprement soutenu par la partie appelante, condamnée à garantir les sociétés EFTS et CGPI du montant des condamnations prononcées contre elles, sauf à dire que ces dernières n'avaient eu aucun rôle actif dans les agissements reprochés, ce qui n'était ni soutenu ni établi ;
ALORS QUE, d'une part, lorsque les conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables, le juge du second degré doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en se retenant la responsabilité de la société Immoter pour la violation des relations contractuelles envers le franchiseur en se fondant sur les conclusions d'appel de ce dernier sans examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la recherche de la responsabilité d'un tiers, sur le terrain délictuel, en réparation d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat suppose la démonstration par le contractant victime d'une faute ayant causé le préjudice ; qu'en retenant que la société Immoter avait nécessairement contribué à la violation par un contractant de ses obligations contractuelles envers le franchiseur pour la seule raison qu'elle était dirigée par la même personne physique que les sociétés CGPI et EFTS et faisait état sur son site internet des coordonnées du site Finances-moi.com situé à Sens qui avait une activité concurrente de celle exercée par l'agence de Meaux, omettant ainsi de caractériser une faute de la société Immoter ayant causé le dommage allégué par le franchiseur, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 ;
ALORS QUE, en outre, en condamnant la société Immoter in solidum avec la société EFTS sans relever aucun manquement de sa part qui aurait contribué à la violation par la seconde de ses obligations contractuelles, la première n'ayant aucune activité concurrente à Meaux, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 ancien, devenu l'article 1240 du code civil.
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