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Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/16776

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/16776

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVU5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 1119000784 APPELANTE Madame [Z] [H] épouse [V] née le 13 février 1967 à [Localité 7] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/033763 du 21/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SEGINE, SAS immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 642 032 130 C/O Cabinet SEGINE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par actes d'huissier des 6 août et 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, a assigné M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] devant le tribunal d'instance d'Aubervllllers aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 1.273,09 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 30 juin 2016 au 1er trimestre 2019, - 694 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée de fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble, - 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du même code et les frais du commandement de payer pour un montant de 159,69 €, - la capitalisation des intérêts prévue par Particle 1343-2 du code civil. A l'audience, le syndicat des copropriétaires à actualiser le montant de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] [H] épouse [V], évaluant sa créance au titre des charges à la somme de 3.022,56 €, terme du 1er trimestre de l'année 2020 inclus, et sa créance au titre des frais de recouvrement à la somme de 1.504 €. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement. Mme [Z] [H] épouse [V] a indiqué que son époux a quitté le logement familial, alors qu'il assumaít le paiement des charges au préalable. Elle a reconnu être redevable des sommes réclamées. Elle a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 €, en sus du paiement des charges courantes. M. [F] [V] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020 le tribunal de proximité d'Aubervilliers a : - condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 1.273,09 €, représentant les charges et appels de charges provisionnels de copropriété impayés au 8 janvier 2019, appel provisionnel du 1er trimestre de l'année 2019 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation, - condamné Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 1.747,47 €, représentant les charges et appels de charges provisionnels de copropriété impayés du 8 janvier 2019 au 20 février 2020, appel provisionnel du 1er trimestre de l'année 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement, - condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 288 €, au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet l965, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation, - condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 350 € à titre de dommage-intérêts, - rejeté la demande de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette de Mme [Z] [H] épouse [V], - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à l'encontre de M. [F] [V], - condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de la sommation de payer, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions plus amples ou contraires, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande par application de l'article 699 du code de procédure. Mme [Z] [H] épouse [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 novembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 17 janvier 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 22 février 2021 par lesquelles Mme [Z] [H] épouse [V], appelante, invite la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à - infirmer le jugement en c equ'il a rejeté sa demande de délais de paiement, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demand ede dommage-intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile, - lui accorder 24 mois pour s'acquitter de sa dette, - lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 versements par mensualités de 50 €, outre une dernière échéance couvrant le solde de la dette ; Vu les conclusions en date du 18 juin 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], intimé ayant formé appel incident, intimé ayant forméappel incident, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1965, à : - débouter l'appelante de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne au versement de dommage et intérêts, en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement M. & Mme [V] à lui payer la somme de 1.273,09 € au titre des charges de copropriété impayées au 9 janvier 2019, - confirmer le jugement le jugement en ce qu'il condamne Mme [V] à lui payer la somme de 1.747,47 € au titre des charges de copropriété impayées du 8 janvier 2019 au 20 février 2020, - infirmer le jugement, et statuant à nouveau, condamner l'appelante à lui payer la somme de 694 € au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner solidairement les appelants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts, - condamner solidairement les appelants aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code, - ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 1.273,09 €, représentant les charges et appels de charges provisionnels de copropriété impayés au 8 janvier 2019, appel provisionnel du 1er trimestre de l'année 2019 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation, - condamné Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 1.747,47 €, représentant les charges et appels de charges provisionnels de copropriété impayés du 8 janvier 2019 au 20 février 2020, appel provisionnel du 1er trimestre de l'année 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement, - condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 288 €, au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet l965, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à l'encontre de M. [F] [V] ; Par ailleurs, M. [F] [V] n'étant dans la cause devant la cour, toutes les demandes du syndicat dirigées contre lui sont irrecevables ; Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le premier juge a exactement relevé que les frais ne sont nécessaires que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires, que l'existence d'un contrat de syndic ne change pas la nature de ces sommes et que les honoraires d'huissier sont compris dans les dépens et les frais d'avocat sont compris dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le premier juge a justement retenu que les frais de la mise en demeure du 3 septembre 2018, reçue le 12 septembre 2018, sont justifiés, mais, qu'en revanche, la transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat ne constitue pas un acte inhabituel, surtout pour un syndic professionnel et enfin que le suivi de la procédure ne correspond à aucun acte réel ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 288 €, au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet l965, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation ; Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat Le jugement est définitif en ce qu'il a condamné M. [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Segine, la somme de 350 € à titre de dommage-intérêts ; S'agissant de Mme [V], il convient de rappeler que selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ; Ici, la mauvaise foi de Mme [V] n'est pas démontrée alors que depuis le départ de M. [V], elle est seule à assumer le paiement des charges de copropriété ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 € de dommage-intérêts ; Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommage-intérêts dirigée contre Mme [V] ; Sur la demande de Mme [V] de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues' ; ll résulte des déclarations de Mme [Z] [H] épouse [V] que ses revenus sont uniquement constitués du revenu de solidarité ; elle perçoit à ce titre la somme de 496 € par mois ; Le premier juge a exactement relevé qu'il apparaît difficile pour Mme [V] d'assumer le paiement de l'arriéré en sus du paiement des charges courantes et que la somme de 50 € offerte par Mme [V] ne permettra en outre pas d'acquitter la totalité de la dette en 24 mensualités, de sorte que les conditions d'octroi d'un délai de grâce ne sont pas remplies ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de délais ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ; La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) dirigées en appel contre M. [F] [V] ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [H] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) la somme de 350 € de dommage-intérêts ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de dommage-intérêts dirigée contre Mme [Z] [H] épouse [V] ; Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens d'appel par elle exposés ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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