Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00520 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 juin 2011
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 11/ 340
URSSAF
C/
SARL HORIZON MEDICAL
C...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE
Prise en la personne de son représentant légal
Boulevard de l'Abbé RECCO
BP 901
20701 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
SARL HORIZON MEDICAL
Prise en la personne de son représentant légal
Centre Commercial de Montesoro
20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Maître Pierre Paul C...
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SARL HORIZON MEDICAL
né le 16 Octobre 1946 à PARIS
......
...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2011 par laquelle le juge commissaire dans le cadre de la vérification du passif de la SARL HORIZON MEDICAL a admis pour la somme de 4 372 euros à titre privilégié et 2 624 euros à titre chirographaire la créance de L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE.
Vu la déclaration d'appel déposée par L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE le 23 juin 2011.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 7 novembre 2011.
Elle demande que sa déclaration de créance soit admise à hauteur de 2 624, 35 euros à titre chirographaire échu et 9 194 euros à titre privilégié échu.
Vu les conclusions de la SARL HORIZON MEDICAL en date du 9 novembre 2011.
Elle demande qu'il soit constaté que L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE n'avait pas justifié de sa demande en première instance.
Elle conclut à une admission de créance à concurrence de 2 624 euros à titre chirographaire et 8 619, 11 euros à titre privilégié.
Elle réclame le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012.
Vu l'avis du parquet général en date du 8 mars 2012 qui requiert qu'il soit fait droit à la demande de L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE.
Vu la transmission de cet avis aux parties du 8 mars 2012.
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MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, les déclarations de créance de L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE doivent être faites alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ;
Attendu que les créances du trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que des organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont ainsi admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ;
Attendu que L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE justifie à ce jour et devant la cour de contraintes régulièrement signifiées par huissier de justice ou notifiées ; qu'elle verse au débat les contraintes pour le mois de février 2005 à concurrence de 43, 52 euros, pour le mois de mars 2005 à hauteur de 563, 83 euros, pour le mois d'octobre 2005 pour 734 euros, pour le mois de décembre 2005 pour 534 euros et pour le mois de janvier 2006 à hauteur de 749 euros, le tout à titre chirographaire ;
Attendu qu'à titre privilégié, elle produit les contraintes régulièrement notifiées pour le mois de novembre 2009 à hauteur de 2 186 euros, pour le mois de décembre 2009 pour le même montant et pour les mois de janvier et mars 2010 à hauteur de 2 411 euros ;
Attendu dans ces conditions qu'il sera fait droit à la déclaration d'appel dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision en considération des justificatifs produits ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective sans qu'il y ait lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2011 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia dans le cadre de la vérification du passif de la SARL HORIZON MEDICAL,
Admet la créance de L'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ALLOCATION FAMILIALE au passif de la SARL HORIZON MEDICAL pour les sommes de :
- DEUX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES (2 624, 35 €) à titre chirographaire échu,
- NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (9 194 €) à titre privilégié échu,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédures collectives,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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