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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 novembre 2022. 22NT01869

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01869

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2104624 du 18 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1°800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 mars 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A B, qui est entré en France le 6 décembre 2017, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 mai 2020 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration en France. Dans ces conditions, en obligeant M. A B à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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