Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01061
N°MINUTE :
Le 20 juin 2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°172/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, étant notre cabinet, après débats tenus le 13 juin 2024 en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d'Oise reçue le 29 mai 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[E] [Y]
Né le 25 mars 1990 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Maître Asma ASSAOUCI-MAKROUM, avocat de permanence, assiste l’intéressé ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 22 décembre 2016, en application d’une décision d’irresponsabilité pénale de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles prise sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
D’abord placé en hospitalisation complète, il a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un programme de soins à compter du 14 février 2022, jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 12 décembre 2023.
Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise le 21 décembre 2023.
Par requête du 5 février 2024, Monsieur [E] a sollicité la mainlevée de cette mesure. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise confiée à deux experts. Par ordonnance du 28 février 2024, il a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E], avec mise en place d’un programme de soins dans les 24 heures. Saisie d’un appel suspensif du procureur de la République, la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance du 1er mars 2024, infirmé l’ordonnance de mainlevée de l’hospitalisation complète du patient, en l’absence d’avis du collège.
Par requête du 21 mars 2024, Monsieur [E] a formulé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Après réouverture des débats en vue de la convocation de l’APAJH Val d’Oise, tutrice de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté Monsieur [E] de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète par ordonnance en date du 4 avril 2024.
Par un arrêt en date du 12 avril 2024, la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [E], a confirmé l’ordonnance précitée.
Dans le cadre du contrôle obligatoire à 6 mois prévu à l’article L.3211-12-1 3°) du code de la santé publique, Monsieur [E], l’APAJH Val d’Oise, son conseil, le directeur de l’établissement de santé et le préfet du Val d’Oise ont été convoqués en vue de l’audience du 13 juin 2024. Le procureur de la République a transmis des réquisitions écrites aux fins de maintien de l’hospitalisation complète le 7 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 13 juin 2024 à l’hôpital [5], en présence de Monsieur [E], de son conseil, de deux représentantes de l’APAJH et de deux représentants du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté.
Le conseil de Monsieur [E] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et la prise en charge du patient dans le cadre d’un programme de soins, au regard des certificats médicaux et de l’évolution de l’intéressé.
Monsieur [E] a été entendu. Il a indiqué que ses agissements de décembre 2023, et notamment la consultation de sites djihadistes, étaient sans lien avec sa pathologie psychiatrique. Il a reconnu avoir menti lors des précédentes audiences et a admis une véritable adhésion à l’idéologie djihadiste à l’époque des faits. Monsieur [E] a cependant soutenu avoir abandonné cette idéologie depuis sa réintégration en hospitalisation complète, de lui-même puis avec l’aide d’un médiateur culturel qu’il rencontre une fois par semaine depuis le mois de mai 2024. Il souhaite reprendre sa prise en charge en programme de soins, selon les mêmes modalités qu’au cours de l’année 2023, à savoir un retour au domicile, un suivi à l’hôpital de jour 4 jours par semaine ainsi qu’au CMP de [Localité 3] et un traitement par injection retard. Il indique par ailleurs que son hospitalisation se déroule bien mais qu’il souhaiterait bénéficier de permissions de sorties, lesquelles lui sont refusées par la préfecture.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Sur la régularité de la procédure
Les délais de saisine de l’article L.3211-12-1 3°) du code de la santé publique ont été respectés.
Les certificats médicaux mensuels exigés à l’article L.3213-3 du même code figurent au dossier, de même que l’avis du collège en date du 3 juin 2024 et l’avis motivé du même jour.
La procédure est régulière.
Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code ».
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Conformément à l’article L.3211-12 II du code la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code ».
L’article L.3213-5-1 du code de la santé publique dispose que « Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement ».
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le docteur [M] le 3 juin 2024 que Monsieur [E], qui souffre de schizophrénie, présente un discours cohérent et lucide, ainsi que de bonnes facultés intellectuelles et une critique nette de son comportement antérieur. Le docteur [M] conclut à une « Absence de symptômes dissociatifs, de type délirants ou de phénomènes hallucinatoires ; Le patient est coopérant, le contact est de très bonne qualité ; Le patient manifeste une anxiété, avec une inquiétude par rapport à l’avenir de son projet de soins ».
Il ressort par ailleurs de l’avis du collège en date du 3 juin 2024 que « Les observations cliniques des différents psychiatres de l’établissement ainsi que les observations infirmières mentionnent l’absence de symptôme psychiatrique aigu : le patient ne présente aucun signe de résurgence hallucinatoire ou délirante. La très bonne capacité du patient a présenté un discours ainsi que des écrits structurés témoignent également d’une rémission des symptômes productifs de la schizophrénie pour laquelle il est traité et de l’efficacité des traitements qu’il reçoit. Il n’y a pas de notion de consommation de toxique ce qui est un facteur protecteur ».
Les médecins estiment ainsi que « L’ensemble de ces éléments témoignent de l’absence de justification psychiatrique à un maintien en hospitalisation complète de ce patient qui présente un état clinique semblable à celui qui lui a permis de se maintenir à son domicile en programme de soin depuis sa sortie d’hospitalisation complète en février 2022, sans que ne soit constaté de rechute symptomatique. Les facteurs de risque de dangerosité psychiatriques du patient (âge, sexe, schizophrénie, antécédent de passage à l’acte grave en 2014) sont des facteurs de risques statiques, qui ne sont pas sous-estimés et qui ont amené à une prise en charge ambulatoire renforcée au cours de ces deux dernières années ». Le collège conclut à une possible reprise de la prise en charge antérieure du patient, selon le programme de soins établi antérieurement.
Il résulte encore du certificat de situation du 13 juin 2024 que Monsieur [E] rencontre une fois par semaine un médiateur interculturel et du fait religieux mandaté par la préfecture.
Pour autant, d’une part, ne figurent pas au dossier les deux expertises conduites par des psychiatres non membres de l’établissement et inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel, de sorte que la condition posée par l’article L. 3211-12 du code de la santé publique n’est pas remplie.
D’autre part, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] souffre de schizophrénie depuis de nombreuses années, et que cette pathologie psychiatrique l’a conduit à commettre un double homicide à l’encontre de son père et de sa sœur en septembre 2014, pour des motifs selon lui religieux, le patient ayant entendu des voix lui enjoignant de s’en prendre à sa famille. A la suite de ces faits, Monsieur [E] a été déclaré pénalement irresponsable et a été hospitalisé durant 4 ans en unité pour malade difficile, après avoir tenté d’étrangler une infirmière au centre hospitalier de Pontoise, puis durant 3 ans en hospitalisation complète.
Alors qu’il faisait l’objet d’une prise en charge en programme de soins depuis février 2022, une perquisition réalisée à son domicile en décembre 2023 a permis de découvrir plusieurs téléphones portables, une cagoule, deux couteaux dont l’un avec une lame de 20 cm, une réplique de pistolet automatique de type air soft et une carabine à plombs ainsi qu’un sachet de plombs. A également été saisi à son domicile du matériel informatique dont l’exploitation a permis de découvrir dans son ordinateur un dossier intitulé « Deen » (religion) contenant des documents faisant référence au « Tafkir » (extrémistes partisans d’une idéologie violente) et au « Taghout » (signifiant « transgresser »), ainsi que, sur son téléphone, des traces de consultations régulières de sites djihadistes et des liens vers le canal An Nour (chaîne d’allégeance à l’Etat islamique) et le canal HaluOfficial (données stockées sur le même serveur que celui de l’Etat Islamique).
Si Monsieur [E] a prétendu à l’occasion des précédentes audiences avoir consulté ces sites par simple « curiosité intellectuelle », il a admis lors de l’audience du 13 juin 2024 que son adhésion à l’idéologie djihadiste était entière au mois de décembre 2023, soit il y a seulement 6 mois. Il a par ailleurs précisé avoir tiré à l’aide de la carabine à plomb sur des livres et des pigeons en vue de « s’entrainer » car il imaginait « qu’un jour je partirai à l’étranger et que je devais m’entrainer avec les armes. Pour faire comme si j’y étais », ces propos témoignant de la dangerosité du patient.
Or, l’affirmation de Monsieur [E] selon laquelle ces faits et son adhésion aux thèses djihadistes sont sans lien avec la schizophrénie dont il souffre est en contradiction avec les éléments du dossier. Il résulte en effet du procès-verbal de synthèse de l’enquête de décembre 2023 que l’expert psychiatre qui l’a examiné en garde à vue a conclu à l’incompatibilité de son état avec une mesure de garde à vue et à son inaccessibilité à une sanction pénale, en raison d’un trouble schizo-affectif et d’un début de décompensation thymique anxieuse. Les faits de décembre 2023 sont donc en lien avec la pathologie psychiatrique de Monsieur [E], laquelle le rend particulièrement vulnérable face à la propagande des organisations terroristes.
Il convient par ailleurs de relever que ces faits se sont déroulés en décembre 2023, alors que Monsieur [E] faisait déjà l’objet d’un programme de soins impliquant un traitement et un suivi régulier, identique à celui actuellement proposé par le collège. Dès lors, et en dépit de l’absence de symptômes psychiatriques aigus relevée dans les certificats médicaux, le constat selon lequel le patient « présente un état clinique semblable à celui qui lui a permis de se maintenir à son domicile en programme de soin depuis sa sortie d’hospitalisation complète en février 2022 » ne peut suffire à garantir l’absence de résurgence de symptômes compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public. En effet, le retour du patient à son domicile, où il vit seul et isolé, associé à la reprise du programme de soins antérieur, s’est déjà révélé insuffisant à prévenir ce risque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et à défaut d’un programme de soins suffisant pour garantir l’absence de rechute compromettant la sécurité des personnes et l’ordre public, les troubles psychiatriques de Monsieur [E] nécessitent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats tenus en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [Y]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée Par l’intermédiaire du directeur d’établissement
Signature de la personne hospitalisée :
- Préfet par courriel -Directeur d’établissement par courriel
- Ministère public - Le conseil par PLEX
Par remise de copie ce jour
Le greffier,