Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02620 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQ3
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 12 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[F] [V] [J] ALIAS [N]
né le 27 Février 1991 à [Localité 1] / EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Non comparant représenté par Me FROESCH
Notifiée à l'intéressé(e) le :
8 novembre 2024
à
10:07
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, représentée par Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [S] [W] régulièrement déléguée par arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur Monsieur [F] [V] [J], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire français en date du 1er octobre 2018 notifié le 23 mai 2023, d'un arrêté fixant le pays de renvoi du 24 mai 2024, notifié le 5 juin 2024 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 8 novembre 2024, notifié le même jour, à sa levée d'écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité ; qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités égyptiennes le 28 octobre 2024 et une audition consulaire fixée au 28 novembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Monsieur Monsieur [R] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il est revenu sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse stable ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [F] [V] [J] ALIAS [N] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [V] [J] ALIAS [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
12 novembre 2024
inclus
jusqu’au
7 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à 11h22.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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