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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2023. 2200337

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2200337

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ducourau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Floirac a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire à Mme D C pour la construction d'une maison individuelle en R+1 avec garage sur un terrain situé 3 avenue Camille Pelletan, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 21 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B, par son mémoire enregistré le 1er décembre 2023, déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde, à la commune de Floirac et à Mme D C. Fait à Bordeaux le 5 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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