Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2023. 2200337
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2200337
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ducourau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Floirac a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire à Mme D C pour la construction d'une maison individuelle en R+1 avec garage sur un terrain situé 3 avenue Camille Pelletan, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 21 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, par son mémoire enregistré le 1er décembre 2023, déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions en annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde, à la commune de Floirac et à Mme D C.
Fait à Bordeaux le 5 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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