Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-11.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.006

Date de décision :

19 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Isidore, demeurant 3, square Denis Papin à Fontenay-Le-Fleury (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1986 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 29 mai 1986, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. X..., dans ses locaux commerciaux et dans d'autres lieux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la requête de l'administration fiscale représentée, non par le directeur des services fiscaux mais par un inspecteur principal des impôts et par un inspecteur, et met en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu que les agents de la direction générale des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'il existe des présomptions de fraude fiscale au sens du paragraphe 1er de l'article précité contre M. X... et les entreprises qu'il dirige ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, ni sur les autres moyens : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mai 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz