Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2202345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2202345
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la SARL Pierre Aldebert, représentée par Me Sztulman demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner la résiliation du marché de travaux n° 2021-05 lot n°2 " gros œuvre " passé par la commune de Druelle Balsac ;
2°) de condamner la commune de Druelle Balsac à lui verser la somme de 15 629,30 euros correspondant à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction illégale de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Druelle Balsac le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Druelle Balsac à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de présentation de son offre.
Par un acte, enregistré le 29 septembre 2022, la SARL Pierre Aldebert déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 septembre 2022, la SARL Pierre Aldebert a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Pierre Aldebert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pierre Aldebert et à la commune de Druelle Balsac.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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