Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José Y..., demeurant ...,
2 / Mme Margarita X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) OMF, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y... et de la SCI OMF, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif (Paris, 25 janvier 2000) a relevé que les dispositions législatives et réglementaires sur la procédure de fusion et notamment le contenu des projets ont pour objet d'assurer la protection des sociétés participantes à l'opération, de leurs associés et de leur créanciers et qu'il n'est pas nécessaire qu'elles en justifient auprès des débiteurs ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont prétendu que l'opération litigieuse constituait une donation et non pas un acte à titre onéreux ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et la SCI OMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la SCI OMF, les condamne solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. Y..., Mme X..., épouse Y... et la SCI OMF, chacun, à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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