Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sauveur,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié par lettre recommandée à l'inculpé et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et que l'inculpé a usé de la faculté qui lui était ouverte de déposer un mémoire ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie devant la chambre d'accusation aucune violation des textes invoqués au moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 716 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., les juges, après avoir exposé les présomptions graves résultant des accusations portées contre lui par ses coinculpés et avoir relevé qu'il a fait sortir clandestinement de la correspondance de son lieu de détention pour tenter de se disculper, énoncent que la détention est utile pour garantir son maintien à la disposition de la justice et qu'elle est également nécessaire pour l'empêcher de se concerter avec les témoins ou de faire pression sur eux pour perturber le bon déroulement de l'information ; qu'ils ajoutent que les faits causent un trouble grave et durable à l'ordre public et que ce trouble serait aggravé par la mise en liberté d'X... ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions du mémoire dont elle était saisie, a statué dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale par une disposition spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même code, et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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