Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00992 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCYD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [M], [P] [S] [M] C/ A.S.L. LE HAMEAU DU COTEAU
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
Madame [P] [S] [M],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE HAMEAU DU COTEAU,
domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 23 mars 2023 (RG 23/108), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [L].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 4 juillet 2024, M. [R] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] ont assigné l'Association syndicale libre (ASL) LE HAMEAU DU COTEAU pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à l'Association syndicale libre (ASL) LE HAMEAU DU COTEAU les opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 23 mars 2023 (RG 23/108),
Disons que M. [R] [M] et Mme [P] [S] épouse [M] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis l'Association syndicale libre (ASL) LE HAMEAU DU COTEAU en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer l'Association syndicale libre (ASL) LE HAMEAU DU COTEAU à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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