Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB35
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MARS 2024
MINUTE N° 24/00882
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AEROVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
LA SOCIETE HACY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité,
Dans les lieux loués, en vertu d’une clause contractuelle, exploitée sous l’enseigne “BOON TWOO”, situés dans l’enceinte du centre de commerces et de services “AEROVILLE”, sis [Adresse 1],
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2023, la société AEROVILLE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HACY FRANCE SAS, aux fins de voir :
juger la société AEROVILLE recevable et bien fondée en ses demandes ;constater l'expiration du bail dérogatoire à effet du 9 juillet 2023 et le maintien dans les lieux de la société HACY FRANCE SAS sans droit ni titre ;ordonner l'expulsion des lieux loués de la société HACY FRANCE SAS ainsi que celle de tous occupants de son chef ; avec, si besoin est, le concours de la force publique suivant astreinte de 1.000 € par jour de retard, conformément aux stipulations du bail ;condamner par provision, la société HACY FRANCE SAS à payer à la société AEROVILLE les sommes suivantes arrêtées au 9 juillet 2023, date d'expiration du bail dérogatoire :loyers dus en principal jusqu'au 9juillet 2023 : 67 343,24 €indemnité forfaitaire de 10 % : 6 734,32 €total des sommes dues jusqu'au 9 juillet 2023 : 74 077,56 €fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société HACY FRANCE SAS au montant du loyer global de la première armée de location, majoré de 50 %, à compter du 10 juillet 2023 et jusqu'à la libération des lieux;condamner par provision la société HACY FRANCE SAS a payer a la SOCIETE AEROVILLE la somme de 1 000 € par jour après la date d'expiration du bail dérogatoire ;rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir ;condamner la société HACY FRANCE SAS à payer à la SOCIETE AEROVILLE la somme de 3 600,00 € chacune par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- condamner la société HACY FRANCE SAS aux entiers dépens.
L'affaire a d'abord été appelée à l'audience 22 décembre 2023 lors de laquelle il a été sollicité par le demandeur l'homologation d'un protocole transactionnel.
Régulièrement assigné, le défendeur n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. "
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 3 octobre 2023, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.
En l'absence de précision sur ce point dans l'accord, il convient de laisser à chacun la charge des dépens qu'il a exposé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord intervenu entre la société AEROVILLE d'une part, et la société HACY FRANCE SAS d'autre part, dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 3 octobre 2023 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Laissons les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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