Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.386
Date de décision :
1 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Hervet, société anonyme dont le siège social est 1, place de la Préfecture, à Bourges (Cher), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit :
1 ) de la société anonyme Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),
2 ) de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 14 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la banque Hervet, prêteur de fonds dans le cadre d'une opération immobilière menée par la société civile immobilière Les Jardins de Gambetta (SCI), a cédé, par une lettre du 3 juillet 1980, le rang de l'inscription hypothécaire garantissant sa créance à la société Comptoir des Entrepreneurs (CDE) qui avait, elle-même, avancé certaines sommes à cette SCI dans le cadre de "Prêts aidés par l'Etat" (PAP) ;
qu'ayant appris que plusieurs acheteurs des lots construits ne remplissaient pas les conditions leur permettant de bénéficier de ce type de prêt ou n'avaient pas demandé le report à leur profit de ces prêts, et que le notaire, M. X..., avait versé la totalité des prix d'acquisition au compte centralisateur des mouvements de fonds, en rapport avec l'opération immobilière, ouvert par la SCI à la banque Hervet, le CDE a assigné celle-ci aux fins d'obtenir la restitution du montant des crédits de préfinancement s'appliquant à ces ventes ;
Attendu que la banque Hervet fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la lettre du 3 juillet 1980 ne fait état que d'une cession d'antériorité sans déroger aux conditions d'exercice du droit de préférence, ni étendre celui-ci à la distribution du prix d'une vente amiable, ni organiser ou prévoir les modalités d'une consignation dudit prix, nécessaire à cette fin ;
qu'en estimant, à l'encontre des termes clairs et précis de cette lettre, que l'antériorité reconnue par la banque Hervet au Comptoir des Entrepreneurs devait s'étendre à toute distribution du prix de la vente amiable des lots, la cour d'appel a 1 ) dénaturé lesdits termes et violé l'article 1134 du Code civil, 2 ) méconnu la portée de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
d'autre part, que le créancier hypothécaire auquel un autre créancier a cédé son rang d'ancienneté ne peut se faire colloquer aux lieu et place du cédant qu'autant qu'il justifie qu'à l'époque de la collocation la créance du cédant existait encore ;
que la cour d'appel, qui ne constate pas que tel était le cas, alors que la banque Hervet soutenait, dans ses écritures d'appel, que sa créance s'était trouvée éteinte par compensation le 5 mai 1981 au plus tard alors que le Comptoir des Entrepreneurs n'avait demandé à être colloqué sur le prix de vente des lots vendus qu'en mars 1983, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2114, 2134 et 2180-1 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée de l'engagement contenu dans la lettre du 3 juillet 1980, que la cession d'antériorité n'était pas appelée à jouer seulement en cas de collocation par procédure d'ordre puisque le rang prioritaire de l'inscription à prendre pour le CDE y était reconnu en termes généraux, applicables par conséquent à toutes les modalités d'aliénation du gage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque Hervet fait grief à l'arrêt de dire que M. X... n'a commis aucune faute et de la débouter de son appel en garantie, alors, selon le moyen, "que la banque Hervet se prévalait à l'appui de son action en garantie non de ce que le notaire lui avait remis les prix de vente des lots mais de ce que celui-ci ne l'avait pas alors informée de ce que les acheteurs n'avaient pas repris les prêts PAP ni purgé à son invitation les inscriptions hypothécaires de premier rang du Comptoir des Entrepreneurs, de sorte que celles-ci subsistaient ;
qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère fautif de ce comportement, ni sur le préjudice ayant pu résulter de ce silence pour la banque Hervet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été inséré dans l'acte notarié établi le 12 juin 1980 entre la banque Hervet et la SCI la mention que celle-ci s'engageait à donner mandat irrévocable au notaire chargé des actes de vente des lots, de lui verser la partie des prix dont le paiement comptant aurait été constaté par sa comptabilité, et que le notaire ne pouvait donc reverser sur le prix de vente les sommes dues aux différents créanciers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il appartenait dès lors à la banque Hervet de procéder à ces versements au vu des éléments dont elle disposait, et qui lui permettaient de s'acquitter de cette obligation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Hervet, envers la société Le Comptoir des entrepreneurs et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
514
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique