Cour administrative d'appel de Douai, 05 décembre 2023. 23DA01919
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01919
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300643 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. M. A est entré en France avec ses parents en octobre 2017. Ses parents, dont la demande d'asile a été rejetée en février 2019, ont rejoint l'Allemagne en février 2022. Si l'intéressé est alors resté en France, où il a été placé pendant quelques mois à l'aide sociale à l'enfance, il a maintenu des contacts réguliers avec ses parents, qui en Allemagne n'ont pas obtenu l'asile mais seulement une autorisation provisoire de séjour.
4. M. A, né en août 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Mongolie. Il est célibataire sans enfant. Sa scolarisation en terminale en filière technologique n'était pas par elle-même une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. C'est après l'arrêté que l'intéressé s'est inscrit en brevet de technicien supérieur " comptabilité et gestion ".
5. Dans ces conditions, même si l'avis de la structure d'accueil était favorable à M. A, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 721-4 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01919
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