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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/15025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15025

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2026 N°2026/136 Rôle N° RG 24/15025 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUH S.A.S. [1] C/ Organisme [2] Copie exécutoire délivrée le :03 mars 2026 à : - Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE - [3] [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02531. APPELANTE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Organisme [2], demeurant [Localité 2] [Adresse 2] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 octobre 2018, la SAS [1] a transmis à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident de travail relative à son salarié exerçant en qualité d'agent qualifié de service, M. [P] [A]. Ce dernier, alors qu'il conduisait la balayeuse,le 15 octobre 2018, à 14h30, aurait été percuté à l'arrière par un véhicule automobile, en aurait subi des lésions aux cervicales et au genou droit et aurait été transporté à l'hôpital par les pompiers. Le certificat médical initial du 15 octobre 2018 a constaté une cervicalgie, une lombalgie et des céphalées. Le 17 octobre 2018, la SAS [1] a adressé à la caisse un courrier de réserves sur la matérialité de l'accident en raison de l'absence de dégats constatés sur la balayeuse. Le 24 octobre 2018, la CPAM a exposé à la société que ses réserves étaient irrecevables puisque celles-ci ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, laquelle a, le 5 février 2019, rejeté le recours. Le 11 mars 2019, la SAS [1] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé et, en conséquence, lui a déclaré la décision de la caisse opposable, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, en effet, considéré que : - l'absence de signature de la décision de la caisse ou l'absence de justification de la délégation de pouvoir ou de signature de l'agent à la signer ne rend pas la décision inopposable à l'employeur; - les réserves avancées par l'employeur ne constituent pas des réserves motivées, - la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique et n'est pas renversée par l'employeur. Par déclaration électronique du 17 décembre 2024, la SAS [1] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de la caisse inopposable et de condamner l'intimée aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - il appartient à la caisse de justifier que la personne désignée comme correspondant risques professionnels avait qualité pour agir et, en particulier, avait reçu délégation de pouvoir de la part du directeur; - elle a émis des réserves circonstanciées portant sur la réalité des évènements tels que décrits par la victime, en faisant état de l'absence de constatations matérielles venant les corroborer, ceci tendant à remettre en cause la matérialité de l'accident allégué; - la matérialité de l'accident est remise en cause du fait de l'absence de témoin et de constatations matérielles. Dispensée de comparaitre en vertu de l'article 946 du code de procédure civile et alors qu'elle avait dûment justifié de la communication de ses conclusions et pièces à son adversaire, par conclusions auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence débouter la société de ses demandes et condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - en application de l'article R 122-3 du code de la sécurité sociale, l'acte signé par le délégataire du directeur de la caisse est toujours effectué sous le contrôle et la responsabilité de ce directeur, qui n'est pas dessaisi de ses compétences, la décision étant réputée prise par lui; en matière d'accident de travail, l'article R 441-10 du même code donne compétence à la caisse qui instruit et notifie la décision; - les réserves motivées de l'employeur s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circosntances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail; - ces réserves doivent être suffisamment motivées; - l'accident a fait l'objet d'un constat amiable d'accident sur la voie publique dans les suites immédiates du choc et le salarié a été transporté par les secours à l'hôpital de sorte que les circonstances matérielles sont objectivement relatées. MOTIVATION L'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge d'un accident de travail peut résulter d'une irrégularité de la décision ou de l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la SAS [1] développe tant des moyens de forme que de fond au soutien de sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionel de l'accident déclaré, le 16 octobre 2018, pour le salarié, M. [P] [A]. 1- Sur les moyens de forme : 1.1- Sur l'absence de signature de la décision ou de délégation de pouvoir de l'agent rédacteur de la décision : L'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail sanctionne l'irrégularité de la procédure d'instruction menée par la caisse ou l'absence de caractère professionnel de l'accident. Dès lors, aucun motif tiré d'une absence de signature de la décision ou d'un défaut de pouvoir de l'agent signataire n'est susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail. Les premiers juges l'ont parfaitement rappelé sans qu'il soit nécessaire de développer plus avant. 1.2- Sur les réserves émises par la SAS [1] : Selon les termes de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, l' employeur ou l'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime. Il en résulte que l'employeur n'a pas à se faire juge du caractère professionnel de l' accident ( Cass. soc, 26 janv. 1972, pourvoi n° 70-13.569) Ensuite, selon les dispositions de l'article R 441-6 du même code, lorsque la déclaration de l' accident émane de l' employeur, celui-ci dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. L'article R 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. De jurisprudence constante, constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En présence de réserves, la caisse ne peut donc prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable ( Cass. soc 26 nov. 2020, n° 19-20.058 ). Par contre, des réserves conservatoires émises par un employeur, non accompagnées d'explications sur l'objet de celles-ci, ne peuvent obliger la caisse à recourir à une mesure d'instruction, ni à tenir l' employeur informé de sa décision ( Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, n° 12-25.782). La jurisprudence estime l'existence de réserves motivées établies, dès lors que l' employeur a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, d'autre part, l'absence de déclaration de l' accident par le salarié à l' employeur, le jour supposé de sa survenue. Le lendemain de la déclaration d'accident du travail, la SAS [1] a adressé à la caisse un courrier portant en objet 'réserves émises suite à l'accident de travail de M. [A] [P] le 15 octobre 2018". La société y a exposé que 'compte tenu des circonstances de ce fait accidentel, nous émettons des réserves sur la matérialité de celui-ci pour les raisons suivantes : comme indiqué dans la déclaration, la victime était en train de conduire la balayeuse de voirie, pour se rendre à la décharge pour la vider, quand une voiture l'a percuté par l'arrière; cependant et malgré le fait accidentel, notre balayeuse n'a aucuns dégats matériels suite à cet impact'(...) De ces propos, il ressort qu'en l'absence de traces de choc sur la balayeuse, l'employeur émet un doute sur le fait que l'accident entre la balayeuse et le véhicule automobile ait eu lieu, de sorte qu'il remet en cause l'existence-même de l'accident du travail. Ces réserves motivées devaient conduire la caisse à procéder à une enquête. Le défaut de respect du principe du contradictoire est donc caractérisé. Les premiers juges ont considéré, à tort, que les réserves de l'employeur ne portait pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident. Leur jugement est infirmé en toutes ses dispositions puisque la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 16 octobre 2018 doit être déclarée inopposable à la SAS [1]. Il n'est pas nécessaire de statuer sur le moyen de fond né de la contestation de l'existence de l'accident de travail. 2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La CPAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS [1] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Déclare la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 d'accord de prise en charge d'emblée de l'accident du travail du 15 octobre 2018 inopposable à la SAS [1], Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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