Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-11.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.183
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Godat, demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. A... Godat, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z... Godat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A... Godat, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de son contrat de mariage du 26 mars 1951, M. Z... Godat a reçu de sa mère, Mme X... née B..., en avancement d'hoirie, les parts et portions qui avaient été attribuées à celle-ci dans un terrain sis à Braine, lieudit "Les Fossés", en vertu d'un acte de partage du 29 août 1946 publié le 23 octobre suivant à la conservation des hypothèques ;
que, par acte notarié du 7 septembre 1954, il a reçu de son père, toujours en avancement d'hoirie, un jardin sis également à Braine, au lieudit "Le Canal", d'une contenance d'après titres "de 17 a 82 ca, cadastré section C n 305 pour 18 a 36 ca" ;
qu'après le décès des époux Y..., M. A... Godat a assigné le 31 mai 1988 son frère Z... en liquidation-partage, tant de la communauté ayant existé entre leurs parents que de leurs successions respectives ;
Que l'arrêt attaqué a ordonné cette liquidation-partage et fixé à 230 630 francs le montant du rapport à effectuer par Z... Godat, au titre des deux terrains donnés en avancement d'hoirie ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... Godat fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que la parcelle cadastrée C 805 était d'une superficie de 18 a 36 ca, alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions du cadastre constituent de simples présomptions qui ne sauraient prévaloir à l'encontre des titres de propriété ;
qu'en l'espèce, l'acte notarié du 7 septembre 1954 mentionnant que la contenance du jardin étant de 17 a 82 ca d'après les titres, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que selon le cadastre la superficie de ce jardin était de 18 a 36 ca, sans autre explication ;
qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard des articles 544, 1341 et 1349 du Code civil ;
alors, d'autre part, que M. Z... Godat avait fait valoir dans ses conclusions qu'en ce qui concerne le terrain donné par son père en avancement d'hoirie, l'expert avait indiqué dans son rapport que cette parcelle était d'une contenance de 18 a 36 ca, alors qu'il résultait des énonciations de l'acte de donation du 7 septembre 1954 que la superficie de ce terrain était de 17 a 82 ca ;
qu'en conséquence, la contenance retenue par l'expert n'était nullement conforme à celle mentionnée dans l'acte de donation ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'il ne peut être reçu aucune preuve par témoin contre le contenu des actes ;
que, dès lors, en retenant à l'appui de sa décision qu'une lettre du notaire, en date du 18 novembre 1988, faisait état d'une contenance de 18 a 36 ca, ce qui était contraire aux énonciations de l'acte notarié du 7 septembre 1954 indiquant une superficie de 17 a 82 ca, les juges du second degré ont violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu que si les mentions du cadastre constituent de simples présomptions qui ne sauraient prévaloir à l'encontre des titres, ce principe ne reçoit application que lorsqu'une question de propriété se trouve en jeu ;
que, s'agissant en l'espèce d'un problème de contenance de terrain, c'est-à -dire d'une simple question de fait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la superficie du jardin litigieux était de 18 a 36 ca ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... Godat de sa demande en remboursement des travaux par lui effectués sur la maison de son père, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ;
que M. Z... Godat ayant établi les améliorations apportées aux biens indivis, il incombait à son frère, co-indivisaire, de prouver que les travaux n'avaient pas été effectués pour le compte de l'indivision ;
qu'ainsi, l'arrêt a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les améliorations apportées par le locataire n'avaient pas été réalisées en application des dispositions des lois du 1er septembre 1948, du 12 juillet 1967 ou du 22 juin 1982, et si elles ne devaient pas être en conséquence remboursées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
et alors, enfin, qu'en omettant également de rechercher si, en l'absence de convention entre le bailleur et le locataire, celui-ci ne pouvait se faire rembourser, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, des travaux de raccordement ou d'aménagement invoqués, la juridiction du second dégré n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des propres déclarations de M. Z... Godat, que les travaux litigieux ont été effectués par lui avant la mort de son père, donc avant la formation de l'indivision, de telle sorte que l'article 815-13 est inapplicable sur l'espèce ;
Attendu, sur les deux autres branches, que le demandeur au pourvoi n'a jamais invoqué dans ses conclusions d'appel les lois du 1er septembre 1948, du 12 juillet 1967 et du 22 janvier 1982, ni l'article 555 du Code civil ;
Qu'il s'ensuit que le troisième moyen, inopérant en sa première branche, est nouveau et par suite irrecevable en ses deux dernières branches ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du contrat de mariage du 26 mars 1951, Mme X... née B... a constitué en dot à son fils Z... "les parts et portions lui appartenant, tant en pleine propriété qu'en nue propriété, dans l'immeuble dont la désignation suit, Terroir de Braine, lieudit"Les Fossés", 39 a 70 ca de terre... pour la totalité dudit immeuble porté au cadastre section 370-659-375-600" ;
Attendu qu'en décidant que la donation portait sur l'intégralité du terrain de 39 a 70 ca, alors qu'il résultait clairement de l'acte notarié du 26 mars 1951 que cette donation de "parts et portions" d'immeuble ne pouvait porter que sur une fraction, et non sur la totalité de cet immeuble, l'arrêt attaqué a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 230 630 francs le montant du rapport à effectuer par M. Z... Godat à la succession de ses parents, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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