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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2217621

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217621

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé d'office à défaut de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office la base légale tirée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me Forero, substituant Me Thomas, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 9 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité, le 28 février 2022, le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'office à défaut de départ volontaire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, notamment qu'il est entré en France en décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France et ne justifie ni d'une promesse d'embauche, ni d'un contrat de travail. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste d'un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent donc qu'être écartés comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles [] ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B en qualité de salarié au motif que l'intéressé n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B d'une carte de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser de régulariser sa situation administrative sur ce fondement, sans que cette substitution de base légale ait pour effet de priver l'intéressé d'une garantie. 9. Il s'ensuit que M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de séjour. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2017, il y a le centre de ses intérêts personnels et y travaille depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, de sorte qu'il ne justifie pas de liens familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. Si M. B fait également état de plusieurs emplois depuis janvier 2018 en tant qu'ouvrier agricole, ferrailleur intérimaire et chef d'équipe, ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du 25 février 2022, ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d'établir une insertion professionnelle suffisamment stable dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. 13. Enfin, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce que retient l'arrêté litigieux, il bénéficie d'une promesse d'embauche du 2 août 2021, réitérée le 25 février 2022, et peut justifier de quarante-deux fiches de paie, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour du requérant eu égard à ce qui a été retenu au point 11. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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