Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-19.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.581
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Jean-Claude X..., psychiatre ; 2°)- Madame Simone X... née Y... ; demeurant tous deux à Pominhac (Cantal), La Cavade ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL, dont le siège est à Aurillac (Cantal), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de la société civile d'exploitation du centre médical-chirurgical, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1986), que M. et Mme X..., tous deux docteur en médecine, consultent occasionnellement dans les locaux de la SCE centre médico-chirurgical d'Aurillac, qui perçoit leurs honoraires pour leur compte ; que cette société ayant prétendu, malgré l'absence de toute convention sur ce point, recevoir de M. et Mme X... une rémunération de ses services calculée sur la base de 12 % de leurs honoraires, M. X... admit, par lettre du 21 janvier 1985, le principe de cette rémunération, tout en proposant de réduire à 4 % le taux réclamé par la clinique ; que devant la persistance d'un litige le centre médico-chirurgical retint un certain montant d'honoraires qu'il détenait et dont M. et Mme X... furent contraints de réclamer le paiement en justice ; qu'il forma alors une demande reconventionnelle, à laquelle l'arrêt attaqué a fait droit dans les limites de 4 % des honoraires perçus par les deux médecins depuis le début de leur activité à la clinique ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir reconnu au profit du centre médico-chirurgical une créance dépourvue, selon le moyen, de tout fondement contractuel, quasi-contractuel ou délictuel et, d'autre part, d'avoir retenu une offre formulée par M. X... sans rechercher si elle avait fait l'objet d'une acceptation de nature à entraîner la conclusion d'une convention ; Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre de M. X... du 21 janvier 1985 constituait une reconnaissance partielle du bien fondé des prétentions exprimées par la clinique, de sorte qu'elle constatait que dans cette mesure se trouvait réalisé un accord des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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