Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00777 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7ZR
Code NAC : 50C
AFFAIRE : [D] [C] C/ [P] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], né le 26 juin 1962 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant la profession d’artisan taxi, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
représenté par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z], née le 4 novembre 1976, exerçant la profession de chauffeur taxi, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
Débats tenus à l'audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, monsieur [D] [C] a fait assigner madame [P] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Après trois renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions n°2 visées à l'audience au terme desquelles il maintient l'ensemble de ses demandes.
Il expose qu'il exerce la profession de taxi ; que par acte sous seing privé du 10 février 2019, il a consenti une promesse de cession de place de taxi située sur la commune des [Localité 5] pour un montant de 55.000 euros ; que la promesse a été réitérée le 31 mai 2019 ; que les parties avaient convenu des modalités de règlement, à savoir un versement de 9.000 euros puis des mensualités de 1.000 euros jusqu'au 31 août 2021 et à cette date, un choix exercé par l'acquéreur, soit de continuer à verser 1.000 euros par mois, soit de régler le solde de 22.000 euros ; que plus aucun versement n'est intervenu au-delà du 31 août 2021 et que madame [Z] n'a répondu à aucune des demandes ou courriers adressés pour connaître ses intentions.
Il fait valoir en substance que l'existence de la dette de madame [Z] n'est pas sérieusement contestable puisque ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'elle oppose une exception d'inexécution du contrat qui n'était qu'un contrat type fourni par la chambre des métiers qui aurait dû être adapté, dès lors que les obligations qui y figurent n'avaient pas toutes vocation à s'appliquer. Il souligne avoir néanmoins fourni le matériel nécessaire, que son fils est venu porter à madame [Z], ce dont il atteste, et il soutient qu'il n'était pas tenu de céder son numéro de téléphone qu'il utilise toujours, ni tenu à une obligation de non-concurrence, n'ayant jamais eu l'intention de cesser son activité de taxi lorsqu'il a cédé cette place. Il relève que le coût de cession d'une place est très différent du coût de cession de clientèle.
En défense, madame [P] [Z], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024 et demande au juge des référés de débouter monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 21.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec exécution provisoire.
Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse à la demande en paiement provisionnel formée par monsieur [C] dès lors qu'il n'a pas exécuté les engagements figurant dans le contrat de cession de place. Ainsi, elle lui reproche de ne pas avoir fourni le matériel indiqué au contrat (lumineux, compteur horokilométrique en état de fonctionnement, imprimante pour reçu, ligne téléphonique professionnelle et clientèle) mais également de ne pas avoir respecté son obligation de non concurrence insérée au contrat. Elle relève qu'en raison de l'ensemble de ces manquements, elle n'a pas été en mesure de travailler de manière convenable et en déduit avoir subi les préjudices dont elle demande réparation tout en indiquant avoir cessé de verser les 1.000 euros par mois en raison du manquement de monsieur [C] à ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement provisionnel
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs, l'article 1217 du code civil dispose : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme."
L'article 1219 du même code ajoute : "Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave."
En l'espèce, monsieur [C] demande la condamnation à titre provisionnel de madame [Z] à lui verser le solde du prix convenu entre les parties à l'occasion de l'exécution d'un contrat de cession de place de taxi qui a été signé le 31 mai 2019 après promesse du 10 février 2019.
Il n'appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de se prononcer sur la validité des clauses du contrat, et en particulier sur celle de non concurrence puisque monsieur [C] demande d'en constater la nullité.
Le juge des référés doit uniquement apprécier si la contestation élevée en défense est sérieuse.
Les parties au litige ne contestent pas que sur la somme de 55.000 euros, le cédant a perçu 33.000 euros entre la signature de la promesse et le mois d'août 2021.
Monsieur [C] justifie avoir adressé à madame [Z] une lettre recommandée le 10 novembre 2021 pour lui réclamer le versement du solde puis avoir déposé plainte contre elle le 13 décembre 2021 pour abus de confiance, plainte classée sans suite, puis lui avoir fait délivrer, par le biais de son conseil, une mise en demeure datée du 1er mars 2024.
Madame [Z] n'a jamais répondu.
C'est uniquement à l'occasion de la présente procédure qu'elle fait valoir qu'elle refuse de payer le solde au motif que monsieur [C] n'a pas respecté ses propres obligations, produisant de nombreuses attestations établies au printemps 2024 pour établir qu'il ne lui a pas cédé son numéro de téléphone ni le matériel listé au contrat et qu'il a continué à travailler dans le secteur malgré l'existence d'une clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession. Elle ne demande toutefois pas le remboursement de ce qu'elle a déjà payé.
Il sera relevé que ces attestations ne sont pas concomitantes à la cession de place puisqu'elles ont été établies lorsque madame [Z] a été assignée en justice. Du reste, monsieur [C] ne conteste pas ne pas avoir cédé son numéro de téléphone avec la place de taxi en 2019 mais soutient qu'il n'en a jamais été question et que madame [Z] savait pertinemment qu'il continuait son activité de taxi dans la région. Les attestations relatives à la réputation de tel ou tel dans le milieu professionnel ne sont que des affirmations non étayées. Enfin, deux attestations de monsieur [X], compagnon de madame [Z] ,sont produites et rédigées avec deux écritures manifestement distinctes. Elles n'ont donc aucun caractère probant.
Mais surtout, et en tout état de cause, dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix dès 2019 ; que madame [Z] a réglé sans difficulté 33.000 euros en exécution du contrat entre 2019 et 2021 ; que les modalités de versement ont été consenties par le cédant dans le seul intérêt de la cessionnaire ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat à exécution successive ; que madame [Z] ne justifie pas s'être rapprochée de monsieur [C] pendant la période de deux ans au cours de laquelle elle lui a versé 1.000 euros par mois pour lui enjoindre de respecter ses obligations contractuelles, les contestations qu'elle élève à présent pour s'opposer au règlement du solde ne sont pas sérieuses.
Il sera fait droit à la demande de provision, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable.
La somme de 22.000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 présentée le 8 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d'indemnisation ne souffrent d'aucune contestation sérieuse.
Madame [Z] forme sa demande sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
Elle prétend subir les préjudices suivants :
- préjudices professionnels et financiers pour perte de revenus, de réputation professionnelle, difficultés à gérer l'activité, coût additionnel,
- préjudices émotionnels et psychologiques pour stress et anxiété, sentiment d'isolement,
- préjudices sociaux pour impact sur la vie de famille, réputation, coût d'achat de matériel, perte de revenus pendant l'installation.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que ce n'est pas monsieur [C] qui est débiteur de madame [Z] mais l'inverse. Et comme il vient d'être dit ci-dessus, la contestation élevée par madame [Z] pour s'opposer à la demande en paiement formée par monsieur [C] n'est pas sérieuse.
De manière corrélative, le manquement de monsieur [C] à ses obligations contractuelles est sérieusement contestable dès lors que madame [Z] n'en avait jamais fait état avant d'être assignée et que les attestations qu'elle produit ne sont pas probantes. Les préjudices allégués par madame [Z] ne sont d'ailleurs nullement caractérisés.
Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons madame [P] [Z] à payer à monsieur [D] [C] la somme provisionnelle de 22.000 euros au titre du solde du prix figurant au contrat de cession de place du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels,
Condamnons madame [P] [Z] à payer à monsieur [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [P] [Z] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment