Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-17.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.750
Date de décision :
17 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. le receveur principal des Impôts, dont les bureaux sont ... (2e),
2°) de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (1er),
3°) de M. le directeur des services fiscaux, dont les bureaux sont ... (10e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le receveur des Impôts de Paris 2e a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Exploitation 2000, pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il est de principe qu'en l'absence de clause de garantie du passif, le gérant de société à responsabilité limitée ayant cédé ses parts sociales ne peut pas être tenu au passif, même né antérieurement à la cession ; que M. X... avait produit le contrat de cession de parts sociales aux termes duquel "par ces présentes, le cédant cède, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui accepte les cent parts sociales numéros de 101 à 200 de ladite société, avec tous les droits et obligations y attachés" ; qu'en ne recherchant pas si cette clause excluait la responsabilité fiscale de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les clauses d'un acte de cession de parts sociales sont inopérantes en ce qui concerne la responsabilité personnelle du cédant à l'égard d'un comptable des impôts à raison d'agissements accomplis pendant l'exercice de son mandat social de gérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société a rendu impossible le
recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable et que la carence du gérant avait entraîné la constitution d'une dette fiscale excessive dont l'impossibilité de recouvrement résulte de l'émission de huit avis de mise en recouvrement restés sans effet puis de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation des biens de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, en outre, qu'en condamnant M. X... à payer le montant de la dette fiscale de la société, alors que celui-ci ne pouvait être tenu que des sommes dont la société était redevable pendant l'exercice de son mandat social et qui n'avaient pas été payées pendant ce mandat en raison de l'inobservation des obligations fiscales de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique