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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-13.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.507

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne A... Jenner, mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic administrateur judiciaire de la liquidation des biens de Mme veuve Blanche X..., elle-même demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Claude Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Erge, entreprise de constructions métalliques, ayant son siège ... Koenisghoffen, 2 / de M. Jean-Denis Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Erge 2000, ayant son siège ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme B..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1999), qu'en 1957, Robert X... a déposé au plan national les marques Erge, l'une nominative, l'autre figurative, pour désigner des constructions et matériaux, qu'il a, en 1963, fait apport de son fonds de commerce à la société Erge, dont les droits sur ces marques ont été ultérieurement acquis par la société Erge 2000, et qu'il a fait procéder, en 1966, à l'enregistrement international de la marque nominale Erge ; qu'après son décès, son épouse a pourvu au renouvellement de ces marques, désormais enregistrées sous les numéros 88 460, 88 461 et 32 996, et s'est opposée à la société Erge 2000 à propos de leur propriété ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme B..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la marque Erge immatriculée au registre de l'INPI pour la France et les pays étrangers a été transmise en propriété à la société Erge en application des statuts de la société Erge du 6 septembre 1963, et de l'avoir condamnée, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., à payer à M. Y... et M. Z..., en leur qualité respective de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Erge 2000 et de syndic à la liquidation des biens de la société Erge la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que les statuts de la société Erge SA ne précisent point expressément et précisément que l'apport de la marque était fait en pleine propriété ; qu'en l'état de ces énonciations, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer, comme l'y invitait l'exposante, sur la valeur attribuée aux éléments incorporels du fonds, et de rechercher si elle était suffisante pour inclure l'apport en pleine propriété d'une marque qui sera évaluée à 18 000 000 francs en 1984 ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, estimer que Mme X... avait renoncé à contester les droits de la société Erge SA en reconnaissant ceux-ci, alors que la lettre citée en date du 11 juillet 1986 comporte une contradiction puisque Mme X..., tout en désignant la société Erge SA comme titulaire de la marque subordonne ce qu'elle qualifie l'amélioration de l'actif de la société à un acte de remise de sa part ; Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts de la société Erge indiquaient clairement que la marque Erge faisait partie du fonds apporté en propriété par M. X..., dont la volonté n'était pas démentie par les éléments postérieurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que cette constatation rendait inutile, et qui a souverainement apprécié le sens et la portée de la lettre de Mme X... du 11 juillet 1986, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme B..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme X... fait le même grief, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il a été régulièrement procédé à l'enregistrement international de la marque Erge le 2 décembre 1966 au nom de M. X..., à une date où ce dernier figurait à l'INPI comme seul titulaire de la marque nationale correspondante ; que conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de l'Arrangement de Madrid du 14 juin 1891, ces enregistrements internationaux sont devenus indépendants de la marque nationale préalablement enregistrée à l'issue d'un délai de cinq ans ; qu'à l'issue de ce délai, les droits sur ces enregistrements internationaux se sont trouvés définitivement acquis à M. X... et à ses ayants droits, sans que les vicissitudes affectant la propriété de la marque nationale puissent les affecter ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 6, paragraphe 2, de l'Arrangement de Madrid dont elle a prétendu faire application ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société Erge était propriétaire des marques déposées au moment de leur enregistrement international, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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