Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-44.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.450
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Mira, épouse X..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit du Commissariat à l'énergie atomique, direction des applications militaires, représentation en Polynésie Française ayant son siège PK 10 800, SP 91517 Mahina, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., qui a atteint l'âge de 60 ans le 1er décembre 1988, a demandé à son employeur, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), à bénéficier de la prolongation de son activité au-delà de cet âge, prévue par la note intérieure fixant l'âge de la retraite à 60 ans ; que l'employeur, refusant cette prolongation, a confirmé la mise à la retraite de la salariée, le 1er décembre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 1989) d'avoir dit que sa mise à la retraite était fondée sur une disposition de caractère contractuel et ne constituait pas un licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que des notes émises unilatéralement par le CEA constitueraient "un accord interne à l'établissement échappant à toutes conditions de forme", parce que les dispositions de ces notes auraient été "négociées" ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... aurait adhéré à "cet accord" pour avoir participé, en qualité de déléguée du personnel, aux négociations, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que la compétence des délégués du personnel ne comporte pas la négociation d'accords collectifs ; que, de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que Mme X... aurait pu être liée par un accord qui aurait été passé par le CEA avec les représentants du personnel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'elle n'avait reçu aucune notification individuelle de la modification qui serait résultée pour son contrat de travail du prétendu accord ; et alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... aurait adhéré à l'accord litigieux pour en avoir demandé
dans un premier temps l'application en déposant une demande pour continuer à servir pendant deux ans au-delà de la limite d'âge qu'elle savait être la sienne, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que celle-ci s'était réclamée des conditions générales de travail en vigueur au CEA, ce qui est conforme à la loi, en rejetant ce qui en était illicite et notamment la clause unilatérale de mise à la retraite d'office à 60 ans, en ce qu'elle portait atteinte aux principes constitutionnels de liberté du travail ; alors, en second lieu, que si la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans constitue un acquis social, tel n'est pas le cas d'une clause d'un accord collectif fixant impérativement à 60 ans la fin du contrat de travail, l'article L. 122-14-12 du Code du travail résultant de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 prescrivant que "sont nulles et de nul effet toutes dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toutes clauses d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié, en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse" ;
qu'il s'ensuit que se trouvaient contraires à l'ordre public et au principe constitutionnel de liberté du travail les notes unilatérales litigieuses du CEA ayant fixé impérativement à 60 ans la fin des contrat de travail et que c'est, en conséquence, en violation de l'article 6 du Code civil et du préambule de la constitution de 1958 que l'arrêt attaqué a considéré que le CEA avait pu imposer à Mme X... la fin de son contrat de travail à 60 ans, en application desdites notes litigieuses ;
Mais attendu, d'une part, que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable au territoire de la Polynésie ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait accepté les dispositions litigieuses, notamment, en usant de la faculté de racheter des annuités ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Commissariat à l'énergie atomique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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