Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02279
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A. FINANTIS EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Finantis experts est un cabinet d'expertise comptable présidée par Mme [M] [A] et co-administrée par M. [S] [U], tous deux associés actifs.
Mme [J] [L] épouse [E], née en 1984, a été engagée par la S.A. Finantis experts, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de collaboratrice comptable, statut non-cadre.
Au mois de novembre 2018, elle a été promue au poste de collaborateur comptable, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts-comptables
Du 23 janvier 2019 au 1er février 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Le 11 février 2019, la société Finantis a adressé à Mme [E] un avertissement au vu de certains messages envoyés à un associé et de son comportement en général.
Par une lettre datée du 14 mars 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 27 avril 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Du 18 mars 2019 au 7 avril 2019, Mme [E] a été en arrêt de travail et a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la société.
Ne s'étant pas rendue à cet entretien préalable, Mme [E] s'est vue remettre, le 28 mars 2019, une lettre exposant les griefs à son encontre, afin de recueillir ses observations.
Par un courrier en date du 15 avril 2019, Mme [E] a été convoquée à un nouvel entretien préalable le 26 avril 2019.
Par un courrier en date du 18 avril 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, la société Finantis occupait à titre habituel plus de 10 salariés, et Mme [E] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois.
Réclamant des dommages et intérêts pour divers préjudices, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre différentes indemnités et diverses sommes, Mme [E] a saisi le 14 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Fixe le salaire mensuel de Mme [J] [E] à la somme de 3488,15 €,
- Condamne la société Finantis experts à régler à Mme [E] les sommes suivantes :
- 12 000 € au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 25 avril 2016 au 21 février 2019,
- 1200 € au titre de congés payés y afférant,
- 556,44 € au titre des indemnités kilométriques dues,
- 568,65 € au titre de dommages et intérêts pour les tâches réalisées pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
- Déboute le société Finantis experts de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne la société Finantis experts au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- juger Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Finantis experts à régler à Mme [E] les sommes suivantes :
- 12.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 25 avril 2016 au 21 février 2019,
- 1.200 € au titre des congés payés afférents,
- 568,65 € à titre de dommages et intérêts pour les tâches réalisées pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Finantis experts de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,
et statuant a nouveau :
- fixer le salaire de Mme [E] à 3.488, 15 €,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] en licenciement nul à titre principal et en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- condamner la société Finantis experts à régler la somme de 4 356,40 € bruts à titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire outre 435, 64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 7.281,51 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 10 464,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.046,45 € au titre des congés payés y afférents,
- condamner à titre principal, la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 63.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, la somme de 27.905, 20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'altération de sa santé consécutive à la violation de l'obligation de sécurité,
- annuler l'avertissement du 11 février 2019,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire,
- condamner à titre principal la société Finantis experts à verser à Mme [E], la somme de 49.358 € bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement outre 4.935 € bruts au titre des congés payés y afférents, et, à titre subsidiaire, condamner la société Finantis experts à régler à Mme [E] la somme de 12.405 € bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement outre 1.240 € bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E], la somme de 24.413,96 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées outre 2.441, 39 € bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E], la somme de 2.276,93 € bruts à titre de rappel de salaire sur les congés payés et jours fériés outre 227, 69 € bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 5.233, 49 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie en salaire de son travail pendant la suspension du contrat de travail,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 20.928,90€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 7.597, 12 € à titre de contrepartie obligatoire en repos non pris,
- condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation en matière de durée du travail,
en tout état de cause :
- débouter la société Finantis experts de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Finantis experts à verser à Mme [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Finantis experts aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- assortir les condamnations à intervenir à l'encontre de la société Finantis experts des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023, la S.A. Finantis experts demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- fixé à 3.488,15 € le salaire moyen brut de référence de Mme [E],
- constaté que Mme [E] n'a subi aucun harcèlement moral,
- constaté que le contrat de travail de Mme [E] a été exécuté loyalement par la société Finantis,
- constaté que l'arrêt maladie de Mme [E] s'est vu refuser une qualification professionnelle tant par la CPAM et par deux avis de CRRMP différents, nonobstant une reconnaissance implicite du caractère professionnel par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 12 octobre 2022, pour des raisons purement procédurales,
- constaté que la société Finantis a honoré son obligation de sécurité,
- constaté que Mme [E] est loin d'avoir effectué les heures supplémentaires invoquées,
- constaté que Mme [E] n'a jamais dépassé les durées maximales légales de travail,
- constaté que la société Finantis a garanti à Mme [E] son droit à congés payés,
- constaté que la société Finantis a strictement appliqué une égalité de traitement entre ses salariés,
- constaté que les manquements invoqués par Mme [E] sont soit inexistants, soit trop anciens, soit sans gravité, et sont insusceptibles de justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail,
par conséquent :
à titre principal :
- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [E] était infondée et doit produire les effets d'une démission,
- débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [E] de sa demande de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire,
- débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [E] sa demande de versement d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférentes,
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre du dépassement de la durée maximale légale de travail,
- ordonné le versement par la société d'une somme de 568,65 € à titre de dommages et intérêts pour les tâches réalisées pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes au titre des périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- débouté Mme [E] de sa demande de rappels de salaires sur congés payés et congés payés afférents,
- débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de la contrepartie en repos non pris,
- débouté Mme [E] de sa demande pour violation de la législation en matière de durée du travail,
- débouté Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels,
- débouté Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour l'altération de sa santé consécutive à la violation de l'obligation de sécurité
- validé l'avertissement du 11 février 2019,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire,
- débouté Mme [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé la prise d'acte de Mme [E] infondée, elle ne pourrait que :
- constater que la prise d'acte de rupture du contrat de Mme [E] ne peut produire les effets d'un licenciement nul, en l'absence de harcèlement moral et de
maladie professionnelle,
- constater que Mme [E] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle ni professionnelle depuis l'année 2019,
- réduire les demandes exorbitantes de Mme [E] relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à 3 mois de salaires (soit 10.464,45 €) en l'absence de toute preuve de son préjudice,
- débouter Mme [E] de sa demande de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- débouter Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre du dépassement de la durée maximale légale de travail,
- constater le versement par la société d'une somme de 568,65 € à titre de dommages et intérêts pour les tâches réalisées pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- débouter Mme [E] du surplus de ses demandes au titre des périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- débouter Mme [E] de sa demande de rappels de salaires sur congés payés et congés payés afférents,
- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de la contrepartie en repos non pris,
- débouter Mme [E] de sa demande pour violation de la législation en matière de durée du travail,
- débouter Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels,
- déboute Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour l'altération de sa santé consécutive à la violation de l'obligation de sécurité,
- valider l'avertissement du 11 février 2019,
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire,
- débouter Mme [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement,
il est demandé a la cour de ceans de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2020 en ce qu'il a :
- évalué le paiement des heures supplémentaires réalisées par Mme [E] à l'insu de la société, à la somme de 12.000 € bruts sur la période du 25 avril 2016 au 21 février 2019, et condamné la société au paiement de l'indemnité de congés payés afférents,
et statuant a nouveau :
- reconnaître que les heures supplémentaires réalisées par Mme [E] se limitent à 190 heures sur trois ans et ordonner le versement par la société Finantis experts de la somme de 4.275 € bruts de rappels de salaires à Mme [E] au titre du reliquat d'heures supplémentaires accordé par la société, et des congés payés afférents,
- débouter Mme [E] du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
en tout état de cause, la cour de céans :
- déboutera Mme [E] de sa demande exorbitante de paiement de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnera Mme [E] au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3.000€ au titre de la présente procédure.
Devant initialement être rendue le 14 juin 2023, l'ordonnance de clôture a finalement été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire la cour relève que les dispositions du jugement concernant les indemnités kilométriques n'ont pas fait l'objet d'un appel et qu'elles sont définitives.
Sur la prise d'acte et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] fait valoir que l'employeur a commis des manquements graves justifiant la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, laquelle intervenant en outre pendant une suspension du contrat de travail par un arrêt de travail pour maladie professionnelle doit produire les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Finantis experts réplique que les manquements reprochés ne sont pas établis et qu'en tout état de cause s'ils devaient être retenus que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, Mme [E] dénonce désormais :
-une surcharge de travail qui a altéré son état de santé, l'ayant conduite à effectuer des heures supplémentaires, tenant au recrutement de la société d'apprentis ou de comptables juniors qui ne faisaient pas correctement leur travail de saisie,
- une importante inégalité de traitement par rapport à deux collègues exerçant également des fonctions de comptable, Mme [W] [I] et Mme [O] [V],
- une situation de harcèlement moral commis par ses collègues et l'employeur depuis l'automne 2018 jusqu'au jour de sa prise d'acte,
- l'absence d'enquête interne suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral au mépris de l'obligation de sécurité de l'employeur,
- le fait qu'elle ait développé une maladie d'origine professionnelle reconnue par le Tribunal judiciaire de Bobigny du fait de l'ambiance délétère et la charge de travail excessive qui lui ont été imposées.
Sur le premier manquement lié à la surcharge de travail et aux heures supplémentaires,
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [E] présente les éléments suivants :
-un récapitulatif du rappel d'heures supplémentaires et heures non majorées par semaine entre le 25 avril 2016 et le 18 février 2019, (pièce 19-1 salariée).
-une capture d'écran d'une liste de documents de travail sur lesquels elle est intervenue entre 2016 et 2019 et pour lesquels elle a travaillé en dehors de l'horaire collectif soit avant 9 heures et après 17 heures et les week-end et jours de congés ou fériés.
- des échanges de courriels établissant le travail en dehors des horaires collectifs mais aussi le traitement de pièces comptables entre avril 2016 et février 2019 (pièces 2 à 7-2 et 9 à 17-3)
- une attestation d'un ancien salarié affirmant qu'il était nécessaire d'effectuer des heures supplémentaires les week end pour absorber la charge de travail. (pièce 124).
- des échanges de courriels avec les associés les week end et pendant ses congés voire ses arrêts de travail établissant que ces derniers ne pouvaient ignorer qu'elle travaillait en sus de ses horaires collectifs.(pièce 7-2 et 8-3 et 18-1).
- des échanges de courriels entre Mme [E] et la société établissant qu'elle a travaillé durant ses arrêt de travail du 19 avril au 21 mai 2018 et du 23 janvier au 1er février 2019.(pièce 8 à 8-3 et 18 à 18-1).
- un extrait du procès-verbal de l'agent assermenté de la CPAM le 1er octobre 2019 devant lequel les deux associés ont admis que la société ne contrôle pas vraiment les horaires de travail et surtout pendant la période fiscale (février à mai) alors que le travail est important.(pièce 123)
Mme [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Finantis qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet égard, la société réplique que les effectifs étaient suffisants pour absorber la charge de travail du cabinet et qu'ils ont augmenté entre 2016 et 2019 pour passer de 7,5 salariés à 11,5 salariés dont des apprentis. Elle ajoute que l'appelante avait le plus petit porte-feuille clients et que c'est de façon abusive qu'elle réclame le paiement de tâches comptabilisées comme des heures supplémentaires alors qu'elles ont été réalisées pendant les horaires de travail, peu avant 9 heures le matin ou peu après 17 heures le soir. Elle souligne que nombre de tâches ont été effectuées tôt le matin ou tard le soir sans qu'aucun travail n'ait été réalisé dans la journée de travail, qu'un certain nombre de tâches ont été réalisées hors horaires de travail sans aucune raison valable (pièce 19-1 et suivantes adverses). Elle en déduit que la totalité des heures comptabilisées a été largement et artificiellement surévaluée et que certaines tâches auraient pu être exécutées plus rapidement par comparaison à certaines collègues. Elle ajoute que les heures supplémentaires invoquées n'ont pas été autorisées mais étaient décorrélées du temps de réalisation des missions confiées et ignorées de sa hiérarchie puisque intervenues à des horaires fantaisistes.
Elle accepte toutefois au vu des éléments produits qui ne l'étaient pas jusque-là de verser sur la base d'une réévaluation du temps de travail de la salariée d'1 heures 30 supplémentaire par semaine, hors période d'arrêts de travail soit 190 heures entre avril 2016 et février 2019 un total de 4.275 euros majorés de 427,50 euros de congés payés afférents, estimant qu'il n'y avait pas de dépassement des durées maximales de travail ni de dépassement du contingent annuel ouvrant droit à repos compensatoires. Elle reconnaît tout au plus une durée de 25 heures de travail durant l'arrêt de travail de l'appelante en avril/mai 2018 contre les 151 heures prétendues, soit 568,12 euros de dommages et intérêts et 250 euros pour l'arrêt de maladie de janvier /février 2019 soit 10 heures de travail effectif tout en faisant observer que les associés n'avaient pas sollicité Mme [E] à cette fin et qu'il s'agit pour l'essentiel de transferts ou envois de documents ou courriels et de réponses non urgentes à des courriels.
Au vu des arguments échangés de part et d'autre, la cour retient que la salariée a effectué des heures de travail au-delà des horaires collectifs et des horaires reconnus par l'employeur, notamment le soir mais aussi les week-end voire certains jours fériés et ponctuellement durant ses arrêts de travail dont ce dernier avait parfois connaissance par la lecture ou en réponse aux courriels envoyés à cette occasion, mais pas dans la proportion réclamée, entre le 25 avril 2016 et le 18 février 2019 à raison de 8 257, 66 euros majorés de 825,76 euros de congés payés afférents, sans que la durée maximale de travail ou le contingent annuel légal n'aient été dépassés.
La cour alloue au titre des heures de travail qui ont été effectuées ponctuellement ( certains courriels se bornant à transmettre des informations à ses collègues ou à informer les clients de ses arrêts de travail) au cours des deux arrêts de travail précités, une somme de 1 000 euros à la salariée à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie en salaire des heures supplémentaires effectuées pendant les arrêts de maladie. L'appelante est déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
Il a été jugé que l'appelante a effectué des heures supplémentaires, la cour retient malgré les justificatifs d'embauches et les explications de l'employeur quant à la durée mensuelle de travail de chaque dossier désormais repris par d'autres salariés, que l'employeur n'a pas surveillé l'éventuelle surcharge de travail de l'intéressée dont il connaissait la fragilité d'autant qu'elle s'est proposée de surcroît après la démission d'un collègue en août 2018 de prendre en charge 7 dossiers importants, en déplorant ensuite que les nouvelles comptables juniors embauchées n'étaient pas le soutien attendu. La cour retient que ce faisant l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il est constant qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour retient que cette intention de dissimulation n'est pas rapportée en l'espèce alors même qu'il ne ressort pas du dossier que la salariée a vainement réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant la relation de travail. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le second manquement : l'inégalité de traitement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] soutient que des collègues Mme [W] [I] et Mme [O] [V] qui exercent des fonctions de comptable ont été mieux rémunérées qu'elle sans que la revalorisation accordée en octobre 2018 de 435 euros par mois (en l'absence de rappel de salaire accordé) qui l'a alignée sur le salaire de Mme [I], soit suffisante. Elle ajoute que Mme [V] ne la supervisait pas et qu'elle était plus diplômée qu'elle. Elle souligne que malgré sommation la société intimée s'est refusée à produire les fiches de paye des salariées auxquelles elle se compare.
Pour confirmation de la décision, la société Finantis experts réplique qu'elle reconnaît que Mmes [I] et [V] avaient une rémunération supérieure à celle de l'appelante mais que cette différence de rémunération était parfaitement justifiée. Elle indique que Mme [V] a été engagée 4 ans avant Mme [E], qu'elle est employée comme chef de mission, en charge de la supervision des dossiers de tous les collaborateurs du cabinet y compris Mme [E] et qu'elle est en outre la référente sociale du cabinet en assurant la charge particulière du traitement des payes.
S'agissant de la comparaison avec Mme [I], elle précise que la différence de rémunération à l'embauche de 213 euros était justifiée par l'ancienneté de deux années en cabinet d'expertise comptable et par le porte-feuille de dossiers plus importants et plus techniques (dont un dossier d'intégration fiscale et une spécialisation dans le secteur de l'optique) à superviser, ajoutant qu'à compter d'octobre 2018 les salariées ont été alignées car il a été confié à Mme [E] un dossier d'intégration fiscale et des dossiers lui conférant une spécialité dans l'immobilier.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il ressort du dossier que l'employeur reconnaît que Mmes [V] et [I] avaient une rémunération supérieure à celle de Mme [E] mais il soutient que ces différences étaient justifiées par des éléments objectifs.
S'agissant tout d'abord de Mme [V], la société intimée fait valoir à juste titre et en justifie organigrammes (pièces 7 à 9) et fiches de paye (pièces 60) à l'appui et sans être utilement contredite que cette dernière engagée en 2006 comme collaboratrice comptable avec un salaire de 2083,33 euros de salaire, est passée cadre à compter de septembre 2017, au poste de chef de mission chargée de la supervision de tous les dossiers du cabinet, avec un salaire de 4.124 euros (pièce 59). Les affirmations de Mme [E] qui se borne à contester que Mme [V] ne supervisait pas son travail ne sont pas de nature à infirmer la position de l'employeur. La cour en déduit que la différence de salaire observée est justifiée.
S'agissant en revanche de Mme [I], il est établi qu'elle a été engagée en qualité de collaboratrice comptable au salaire mensuel de 2.296,67 euros le 14 novembre 2011 tandis que Mme [E] a été engagée le 20 décembre 2010 au même poste avec un salaire mensuel de 2.083,33euros.
La cour observe que si l'employeur fait valoir que Mme [I] présentait une ancienneté plus importante en cabinet d'expertise comptable de deux années que Mme [E] , cette dernière fait à juste titre observer qu'elle était titulaire de deux master 2 l'un de comptabilité contrôle audit et l'autre de Direction et administration financière ( niveau bac +5) tandis que Mme [I] avait un BTS comptabilité (niveau bac +2) ce qui les met au même niveau. Si l'employeur affirme par ailleurs, que Mme [I] traitait un porte-feuille de dossiers plus techniques il ne l'établit pas de façon convaincante alors même qu'il reconnaît avoir promu les deux salariées en octobre 2018 comme cadres et avoir aligné leurs rémunérations, peu après que Mme [E] ait protesté, sans établir comme il le soutient, lui avoir confié des dossiers plus techniques à cette occasion.
Il s'en déduit que Mme [E] est en droit de prétendre à un rappel de salaire au titre de la violation du principe d'égalité de traitement par rapport à Mme [I], entre mai 2016 et septembre 2018, dont le quantum n'est pas contesté de 12 405 euros majorés de 1240 euros de congés payés, ce manquement est donc établi.
Sur le troisième manquement : le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que la prise d'acte est consécutive à des agissements de harcèlement moral commis par ses collègues et son employeur depuis l'automne 2018 jusqu'au jour de sa prise d'acte.
Pour confirmation de la décision, la société Finantis conteste l'existence de tout harcèlement moral ou de manquement à l'obligation de sécurité.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
-un climat particulièrement délétère au sein du cabinet à compter de l'automne 2018,
- le comportement de Mme [A] relativement à la journée du 14 janvier 2019 lui imposant de déclarer une journée de congés alors qu'elle avait été autorisée à travailler en télétravail,
- la menace de mort de M. [Y] [F] autre salarié,
- une altercation entre elle-même et Mme [H] le 21 janvier 2019,
- le travail accompli pendant son arrêt de maladie du 23 janvier 2019 au 1er février 2019,
- l'appel anonyme du 8 février 2019 à son mari lui affirmant à tort qu'elle le trompait,
- l'avertissement injustifié du 11 février 2019,
- la volonté de lui retirer toutes responsabilités et de la pousser à partir,
- sa mise à l'écart et les manoeuvres des associés pour faire croire qu'elle est folle,
- des arrêts de maladie à compter du 22 février 2019 et d'origine professionnelle à compter du 18 mars 2019,
- la convocation à un entretien préalable en date du 14 mars 2019 en lui notifiant différents griefs qu'elle conteste dont notamment celui d'avoir tenu des propos antisémites, racistes et menaçants à l'égard d'une collègue de confession juive le 6 novembre 2018.
- la demande injustifiée de restitution de son ordinateur professionnel et l'accusation non établie de la destruction de données,
-la dégradation de sa santé et la tentative d'imputer celle-ci à sa vie personnelle.
Elle résume le harcèlement subi par le truchement des salariés ou des dirigeants de la société employeur comme suit : une critique indue de son travail, un dénigrement afin de la faire passer pour folle, des médisances, menaces et calomnies à son sujet, sa mise à l'écart, sa surcharge de travail pour pouvoir lui reprocher son incapacité à l'exécuter pendant ses horaires de travail,l'avoir fait travailler pendant ses arrêts de maladie, un manque d'organisation de l'équipe engendrant des querelles entre salariés et suscitant un climat délétère au sein de la société qui a impacté sa santé.
Elle produit aux débats :
- des échanges de courriels avec différentes collègues attestant de la mésentente avec Mme [H] et du revirement de comportement de Mme [R],
-le courriel du 23 janvier 2019 de Mme [A] lui demandant de faire une feuille de congé pour le 14 janvier 2019 et la réponse de son père le même jour s'exécutant (pièces 70 et 71), et les échanges postérieurs entre les parties à ce sujet, (pièce 117)
-le courriel daté du 14 janvier 2019 adressé par Mme [A] à Mme [E] à 10 heures 09 lui demandant de 'regarder' au sujet d'un tableau récapitulatif de charges pour l'année 2016 suite à un message de la DRFIP Ile de France Paris dans dossier New deal et la réponse par courriel de Mme [E] le même jour à 12 heures 47 'indiquant je m'en occupe d'ici vendredi'(pièce 36).
-des échanges de SMS entre M. [K] et M. [F] en 2018 démontrant que ce dernier détenait des armes ce qui explique qu'elle a pris au sérieux les menaces de mort à son encontre par ce dernier.(pièce 55)
-l'attestation de son mari qui affirme avoir été destinataire le 8 février 2019 d'un appel téléphonique anonyme l'avertissant que sa femme le trompait et qu'il a mis en lien avec les difficultés rencontrées par elle avec ses collègues de travail, ce qui a créé des tensions dans leur couple (pièce 125)
- le courriel daté du 9 février 2019 adressé à M. [U] qu'elle considère comme un appel à l'aide (pièce 81)
- l'avertissement du 11 février 2019 injustifié visant selon elle à dégrader ses conditions de travail et visant des motifs fallacieux.
- le SMS par lequel le 19 février 2019, M. [U] a donné son accord pour le réglement d'une note de frais d'un montant de 556,44 euros qui ne lui a été payée qu'après la première instance.(pièce 122,page 3) malgré relance (pièce 117),
- les arrêts de travail du 22 février au 17 mars 2019 et à compter du 18 mars 2019 pour maladie d'origine professionnelle.
- la convocation à l'entretien préalable du 14 mars 2019 pour le 27 mars 2019 visant des griefs qu'elle a contestés lui reprochant une insulte à caractère antisémite et raciste, de s'être adressé à ses supérieurs sur un ton agressif inapproprié et irrespectueux, de proférer des accusations fantaisistes sur ses collègues ,
- les courriels des 8 et 9 avril 2019 par lesquels il lui a été enjoint de restituer son ordinateur portable professionnel et évoquant qu'elle n'aurait pas fait son travail.
- l'avis de classement sans suite de la plainte déposée pour vol et suppression frauduleuse des données sur son ordinateur portable.
La cour observe que nombre de faits dénoncés par Mme [E] ressortent d'un ressenti personnel ou de considérations propres qui ne sont pas vérifiées. Il en va ainsi de la menace de mort d'un autre salarié qui ne peut reposer sur la détention vraie ou supposée d'armes par ce dernier, de l'appel anonyme à son mari qu'elle a imputé à ses collègues de travail sans autre indication que des soupçons, de sa mise à l'écart alors qu'il ressort de nombreux messages qu'elle était plus heureuse chez les clients et suggérant un télétravail la concernant, la volonté de lui retirer des responsabilités ce qui n'est pas établi et des manoeuvres des associés pour faire passer pour folle alors qu'ils se limitaient à lui conseiller du repos, elle seule évoquant qu'on tenterait de la traiter de folle. (pièce 111 salariée).
Hormis ces éléments, ceux restant pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour contester tout harcèlement moral, l'employeur réplique que tout au contraire il régnait au sein du cabinet, structure à échelle familiale composée de 8 à 10 salariés, une ambiance chaleureuse et bonne confirmée tant par les salariés que par l'agent enquêteur de la CPAM (pièce 132). Il précise que notamment M. [U] a toujours eu à coeur de se montrer à l'écoute de Mme [E] de tempérament anxieux, comme en témoignent leurs échanges réguliers par SMS ou courriels. Il précise que le comportement de Mme [E] a totalement changé à compter de l'automne 2018 en raison d'une fragilisation de santé qu'elle l'admettait elle-même dans un courriel adressé à M. [U] le 8 octobre 2018 (pièce 86 société) évoquant des problèmes intestinaux nécessitant des investigations médicales invasives qui l'inquiétaient fortement mais aussi en raison de sa mésentente avec de nouvelles arrivantes au sein de l'entreprise Mmes [H] et [C], deux collaboratrices comptables juniors. Il souligne que l'appelante a eu une altercation le 21 janvier 2019 avec la première au sujet d'un rendez-vous qui a été pris dans un dossier commun au sujet duquel les versions des protagonistes étaient contradictoires mais que Mme [H] témoigne avoir été secouée par l'attitude de Mme [E]. Il s'appuie en outre sur les attestations de Mmes [C] mais aussi [B] et [R] qui confirment qu'en novembre 2018 à l'issue d'une pause déjeuner, Mme [E] aurait affirmé à la première ' que les Ashkenazes on va tous les gazer' choquant ses interlocutrices, soulignant que Mme [C] venant d'arriver au sein de l'entreprise avait préféré alors ne pas faire un incident. Il explique que l'avertissement délivré était fondé.
Sur l'avertissement du 11 février 2019, il est constant qu'il était reproché aux termes de celui-ci les faits suivants à Mme [E]:
-d'avoir modifié un RV Client prévu le 11 février 2019 sans autorisation et après avoir avisé celui-ci le dimanche précédent malgré un désaccord de la direction avec un travail le dimanche,
-d'avoir réprimandé de façon aggressive Mme [H] collaboratrice du cabinet.
-d'avoir refusé à Mme [A] d'effectuer le travail dans deux dossiers Deal real et Trombi Acquisition ce qui caractérisait une insubordination manifeste
- des anomalies comptables dans le dossier Deal real,
- l'envoi de plus de 300 messages WhatsApp à M. [U] en un week end les 8 et 9 février 2019 et justifié au vu des manquements récents de Mme [E].
Si l'insubordination manifeste dénoncée dans les dossiers Deal real et Trombi Acquisition n'est pas démontrée pas plus que les anomalies comptables évoquées, il n'en reste pas moins que Mme [E] ne conteste pas avoir modifié un déplacement client le week end et qu'il est établi que Mme [H] s'est plainte du traitement que lui a infligé Mme [E] laquelle a adressé pas moins de 300 messages en un week end à M. [U] pour se plaindre de ses conditions de travail et de son mal être sans pouvoir prétendre que ces faits relèvent de sa vie privée puisqu'elle s'adressait à ce dernier en sa qualité d'employeur. Il s'en déduit que l'avertissement, sanction au demeurant mesurée, était justifié et n'encourt pas l'annulation sollicitée et ne peut justifier une indemnité pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
S'agissant de l'accusation de destruction des données, l'employeur réplique que si la plainte a été classée sans suite, il a entendu poursuivre la procédure pénale par une plainte avec constitution de partie civile en s'appuyant notamment sur un constat d'huissier (pièce 91).
Il estime avoir été un soutien précieux pour Mme [E], laquelle s'est laissée gagner par une attitude qui a gravement nuit aux équipes.
La cour au vu des éléments qui précèdent observe :
- que Mme [E] se caractérisait par un engagement professionnel reconnu la conduisant parfois à travailler au-delà de ses horaires de travail voire pendant ses congés ou même ponctuellement pendant des arrêts de travail, ce que certes l'employeur a tardé à interdire, et qui relève avant tout d'un manquement à l'obligation de sécurité.
- qu'il ressort en tout état de cause du dossier, des différents échanges de courriels et de SMS, une longue et réelle proximité entre Mme [E] et M. [U], traduisant une estime mutuelle de travail mais aussi de disponibilité rassurante de ce dernier face à la salariée très en demande et souvent anxieuse,
-l'apparition d'une dégradation de la situation à l'automne 2018 correspondant à l'arrivée de nouvelles collaboratrices junior du cabinet et pour Mme [E] de difficultés de santé évoquées plus avant mais aussi d'incompréhensions et un mal être de l'intéressée qui a connu son paroxysme le week end du 8 et 9 février 20219, lors de l'envoi de pas moins de 300 messages téléphoniques à M. [U] sollicitant tout et son contraire, traduisant incontestablement une grande souffrance prenant tout le monde au dépourvu. La cour observe à cet égard que l'employeur ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise entente entre Mme [E] et les collaboratrices juniors et Mme [R] qui a changé d'attitude à son égard.
La cour retient également s'agissant du litige du 14 janvier 2019, qu'il n'est pas justifié que M. [U] avait accordé une journée de télétravail à Mme [E] qui a fini par déposer une journée de congé (étant observé qu'elle justifie insuffisamment qu'elle aurait travaillé ce jour-là) et qu'il était légitime que l'employeur réagisse suite à l'altercation et la mésentente entre Mme [E] et Mme [H] en rappelant l'appelante à l'ordre puisqu'il ressort des attestations versées au dossier que Mme [H] a été véritablement éprouvée par son comportement qualifié d'agressif par Mme [V].(pièce 82 société). La cour relève également que l'insulte à caractère antisémite reprochée à Mme [E] est attestée par deux témoins, dont rien ne permet de douter des affirmations. Enfin, si la demande de restitution de l'ordinateur professionnel était légitime alors que Mme [E] était en arrêt de travail, il est établi que la procédure pénale concernant la destruction des données contenues dans l'ordinateur restitué est toujours en cours.
La cour retient enfin que l'absence de paiement d'une note de frais malgré l'accord de M. [U] pour la prendre en charge relève plus d'une carence comptable que d'un harcèlement.
La cour en déduit que même si Mme [E] a connu des problèmes de santé nécessitant des arrêts de travail, l'employeur justifie que les faits reprochés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel n'est pas établi.
C'est à bon droit que Mme [E] a été déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le quatrième manquement à l'obligation de sécurité
Mme [E] dénonce le fait que l'employeur n'ait diligenté aucune enquête après ses plaintes de harcèlement moral et soutient qu'il s'agit d'une violation de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels qui cause un préjudice même en l'absence de harcèlement moral et constitue un manquement à l'obligation de sécurité.
La société Finantis experts réplique qu'elle a diligenté une enquête interne en interrogeant les salariés entre le 13 février et le 22 février 2019 essentiellement après la dénonciation des menaces de mort imputées à M. [F]. Elle s'appuie sur des CR d'entretien datés du 22 février 2019 de M. [F] et de Mme [H] (pièces 84 et 85)
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs en ce comprises des actions de prévention des risques professionnels.
Il convient d'admettre que les deux auditions dont se prévaut l'employeur, au demeurant contestées par Mme [E], ne peuvent être considérées comme une enquête diligentée par l'employeur concernant le harcèlement moral dénoncé par la salariée de façon confuse puis clairement dans un courriel daté du 14 mars 2019 (pièce 120) laquelle enquête aurait du être exhaustive et impartiale pour être valable et qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait pris des mesures de prévention des risques du harcèlement moral, notamment par le biais du règlement intérieur et le rappel des dispositions afférentes à l'interdiction des agissements de harcèlement moral.
La cour retient que l'absence d'enquête et le manquement au titre de la charge de travail ayant altéré la santé de Mme [E] évoqué plus avant, procèdent tous deux d'une méconnaissance de l'obligation de sécurité dont il n'est pas établi qu'ils ont engendré des préjudices distincts. La cour évalue le préjudice ainsi subi par la salariée à ce titre à un montant de 5 000 euros.
Sur le cinquième manquement lié à l'origine professionnelle de la maladie
Mme [E] soutient qu'en tout état de cause l'ambiance délétère et la charge de travail excessive au sein de la société ont dégradé sa santé et l'ont conduite à développer un syndrome dépressif réactionnel. Elle s'appuie sur des certificats médicaux qui l'attestent. Elle souligne que le Tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie et en conclut que l'employeur a manqué à son obligation de santé.
La société Finantis experts réplique qu'elle n'a eu de cesse d'inviter l'appelante à consulter un médecin, allant jusqu'à lui organiser une rendez-vous auprès du médecin du travail auquel la salariée a refusé de se rendre (pièce 111 salariée). Elle ajoute que la CPAM par décision du 25 mai 2020 a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [E] et que ce n'est que suite à un problème procédural que le Tribunal judiciaire a admis une telle reconnaissance, malgré les avis contraires des CRRMP saisis. Elle souligne que les médecins sollicités par Mme [E] ont établi des certificats rectificatifs dans lesquels ils indiquent qu'ils n'ont pas personnellement constaté le lien entre les troubles anxieux invoqués par l'appelante et son travail, mais qu'ils résultent des dires de la patiente.
Il est constant que le Tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement rendu le 12 octobre 2022 a jugé que la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] le 18 mars 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour rappelle que le juge du contrat de travail n'est pas lié par la décision de la sécurité sociale et il convient de rechercher si l'arrêt de travail est consécutif à une maladie professionnelle.
Les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L.1226-7 à 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que l'incapacité de travail du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
Il a été retenu plus avant que l'employeur a manqué à l'obligation de vérifier que la charge de travail de la salariée n'était pas excessive, or ce manquement à l'obligation de sécurité a au moins partiellement contribué à l'incapacité de travail de Mme [E] qui dès le 18 mars 2019 a adressé à l'employeur une déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu'il doit être admis qu'elle était en arrêt pour maladie professionnelle.
La cour en conclut au regard de ce qui précède que les manquements retenus étaient, sans qu'on puisse reprocher leur ancienneté, suffisamment graves, notamment en ce qu'ils concernaient la rémunération de la salariée, pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée pendant une suspension du contrat consécutive à une maladie professionnelle doit produire les effets d'un licenciement nul.
Cette rupture ouvre droit aux indemnités de rupture et au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 14 mars au 23 avril 2019 comme suit :
-une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'aurait perçu la salariée pendant le préavis conventionnel de 3 mois soit la somme de 10 464,45 euros majorée des congés payés de 1 046,45 euros.
- une indemnité légale d'un montant de 7 281,51 euros non contestée dans son quantum.
-4 356,40 euros de rappel de salaire majorée de 435,64 euros de congés payés à titre de rappel de salaire afférente à la mise à pied conservatoire.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité car intervenu en méconnaissance des règles protectrices des victimes de maladie professionnelle, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l'espèce, au jour de la rupture, Mme [E], âgée de 34 ans, bénéficiait de 8 ans d'ancienneté. Elle précise n'avoir pas travaillé pendant son arrêt de travail prolongé jusqu'en novembre 2021.
Eu égard à ses éléments et vu les bulletins de salaire versés aux débats, la cour alloue à Mme [E] la somme de 30 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Finantis experts à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [E] dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société Finantis experts est condamnée à verser à Mme [E] une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Mme [E] n'a pas été victime d'un harcèlement moral et l'a déboutée de ses prétentions de ce chef et de ses demandes indemnitaires au titre du dépassement de la durée maximale de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, de contrepartie en repos non pris, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 11 février 2019 et la demande d'indemnité au titre de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire.
L'INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS Finantis experts à payer à Mme [J] [L] [E] les sommes suivantes :
- 8 257, 66 euros majorés de 825,76 euros de congés payés afférents à titre de rappels d'heures supplémentaires y compris celles effectuées pendant les jours fériés pour la période allant du 25 avril 2016 au 18 février 2019.
- 1 000 euros d'indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées pendant les arrêts de maladie.
- 12 405 euros majorés de 1240 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement entre mai 2016 et septembre 2018.
- 5 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité afférente à l'absence de prévention des risques psycho-sociaux et à l'altération de la santé de la salariée.
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [J] [L] [E] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul.
CONDAMNE la SAS Finantis Experts à payer à Mme [J] [L] [E] les sommes suivantes :
- 4 356,40 euros de rappel de salaire majorée de 435,64 euros de congés payés à titre de rappel de salaire afférente à la mise à pied conservatoire
-10 464,45 euros majorée des congés payés de 1 046,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 7 281,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 30 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
-2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [J] [L] [E] du surplus de ses demandes.
ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Finantis experts des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] [L] [E] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS Finantis experts aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.