Texte intégral
ARRÊT N° 23/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 juillet 2023
N° de rôle : N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREF
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 20 juin 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [9], sise [Adresse 4]
Représentée par Me PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, présent
INTIMÉS
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2]
Représentée par Mme [R] [W], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [T] [Y] directrice signé en date du 3 janvier 2023
Monsieur [A] [X], intervenant en son nom personnel et au nom de son fils [Z] [X] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Juillet 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ZAIT, greffière lors des débats
Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à diposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 14 novembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par la société par actions simplifiée [9] d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et aux consorts [X] a :
- dit recevable l'intervention volontaire des consorts [X],
- confirmé la prise en charge du suicide de M. [S] [X] au titre de la législation professionnelle,
- déclaré opposable à la société [9] la prise en charge du suicide de M. [S] [X] au titre de la législation professionnelle,
l'appel ne portant que sur ces deux derniers chefs du jugement de première instance,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 6 juin 2023 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats et invité le conseil des consorts [X] et spécialement de [Z] [X], mineur, à régulariser la procédure afin que celui-ci soit régulièrement représenté à l'instance, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 3 juillet 2023 aux termes desquelles la société [9], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le suicide de M. [S] [X] ne doit pas être reconnu comme un accident du travail,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 février 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en date du 29 juin 2023 aux termes desquelles M. [A] [X], M. [Z] [X], légalement représenté par son oncle M. [A] [X], Mme [G] [X], M. [I] [X] et M. [L] [X] (les consorts [X]), autres intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] a été embauché le 1er décembre 2006 par la société [9] sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien étude de prix, rattaché à l'établissement de [Localité 11], agence [7].
A compter du 1er janvier 2012, il a été affecté à [9], établissement d'Eiffage Alsace Franche-Comté, son lieu d'affectation restant fixé à [Localité 10].
Le 6 avril 2016, M. [S] [X] s'est volontairement donné la mort à son domicile.
Le 27 avril 2017, à la demande de l'inspection du travail, la société [9] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état du suicide à domicile de M. [X] le 6 avril 2016 à une heure indéterminée, une lettre ayant été laissée par la victime.
Par lettre du même jour annexée à la déclaration, l'employeur a émis des réserves en indiquant ne pas reconnaître le caractère professionnel du suicide de M. [X] faute de lien entre ses conditions de travail et son geste.
A la suite de son enquête administrative, la caisse a notifié le 28 juillet 2017 à l'employeur sa décision de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 septembre 2017, la société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti.
C'est dans ces conditions que la société [9] a saisi le 9 novembre 2017 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur l'existence de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail est inapplicable lorsque l'accident n'est pas survenu au lieu et au temps du travail.
Mais selon une jurisprudence constante, l'accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail (2è Civ. 22 février 2007 n° 05-13.771, 2è Civ. 7 avril 2022 n° 20-22.657).
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter cette preuve.
Au cas présent, l'enquête administrative diligentée par la caisse a permis de relever que M. [S] [X] avait été confronté à des changements de lieu de travail et à de nombreux déplacements professionnels, à une surcharge de travail, à une insuffisance de formation, à un manque de soutien de sa hiérarchie et à un management autoritaire de M. [J] [K], qui ont participé de la dégradation des conditions de travail du salarié et généré chez lui un stress et une souffrance au travail.
Nonobstant l'argumentaire de la société [9] qui conteste ou relativise ces circonstances retenues par la caisse, celles-ci sont amplement établies au regard des pièces versées aux débats par la caisse, en particulier :
- les témoignages recueillis dans le cadre de son enquête
- l'enquête de l'inspection du travail
- le diagnostic du cabinet [12], qui a réalisé une étude qualitative sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux entre le 27 février et le 27 mars 2017 sur le périmètre [9]
- le compte rendu de l'enquête paritaire du 17 mai 2016
- les entretiens individuels de M. [S] [X]
- la lettre d'adieu laissée par M. [S] [X] pour expliquer son geste.
S'agissant des changements de lieu de travail et des nombreux déplacements, il ressort en particulier de l'enquête de l'inspection du travail et de l'enquête paritaire que M. [X], qui n'était pas mobile ainsi qu'il l'avait régulièrement signalé au cours de ses entretiens individuels, a été fortement inquiété par le projet de centralisation du bureau d'études à [Localité 8], peu important qu'il se soit agi selon l'employeur d'une idée et non d'un projet. Alors que le directeur de l'entreprise l'avait annoncé à M. [S] [X], il ne l'a en revanche pas informé lui-même de son retrait. A cet égard, le salarié s'était renseigné sur la validité de sa clause de mobilité et avait, par l'intermédiaire de son frère, obtenu une réponse de la [6] au début du mois de septembre 2015. Les déclarations de M. [E] [C] sur ce point sont peu claires : « J'ai dit à [S] qu'il n'irait pas à [Localité 8] (') Je pense que je lui ai dit ça fin novembre, décembre (...) ». L'intéressé doutait manifestement de l'abandon de ce projet puisque selon l'enquête paritaire, au cours du premier trimestre 2016, il parlait encore à ses collègues de son stress lié à cette centralisation. Il est également établi que M. [J] [X] recherchait au début de l'année 2016 un autre emploi.
En outre, ces deux enquêtes ont mis en exergue que la réunion hebdomadaire du bureau d'études programmée à [Localité 8] à 8 heures ne se tenait pas toujours, sans prévenance préalable systématique des salariés concernés. Selon l'enquête paritaire, elle ne s'est en particulier pas tenue le 4 avril 2016.
S'agissant de la surcharge de travail, la cour relève notamment que M. [S] [X] l'a régulièrement soulignée dans ses entretiens individuels. Si lors de l'entretien du 1er février 2016, il indique pour la première fois que la charge de travail est adaptée alors qu'elle était à faire évoluer dans les entretiens précédents, pour autant le salarié fait état de sa frustration de ne pas aller au fond des choses, du fait qu'il n'est pas toujours à l'aise en relation directe avec le client, de ses difficultés quant à la maîtrise des allers-retours avec les clients. Surtout, sa « satisfaction globale dans l'emploi » baisse en 2016 par rapport à 2015 et il en est de même de son « adéquation globale avec les exigences de l'emploi » (« aptitudes conformes » et non plus « supérieures »).
Sur ce point, l'employeur ne peut tirer aucun argument utile des observations du cabinet [12]. D'abord, ce cabinet était chargé d'une mission générale et non d'une analyse des conditions d'emploi de M. [S] [X]. Ensuite, contrairement à l'argumentation de l'employeur, il n'écrit pas que « la problématique d'éventuelle surcharge de travail pour les Techniciens Etudes de prix ne concerne que les jeunes collaborateurs » mais : « Les points évoqués plus haut s'appliquent en priorité aux chargés d'études de prix les plus récemment arrivés dans l'entreprise. Ils s'appliquent moins aux collaborateurs plus anciens, qui maîtrisent les outils et ont développé leurs propres méthodes de travail depuis longtemps. Ils peuvent aussi dépanner leurs collègues lorsqu'ils sont disponibles sur des aspects techniques ou sur des aspects logiciels. ». Enfin, les constatations du cabinet [12] rejoignent en tous points les doléances qu'exprimait M. [S] [X], notamment auprès d'autres salariés ou lors de ses entretiens individuels :
- une réelle absence de soutien,
- une difficulté à accéder à l'information, tâtonnement d'autant plus source de stress pour les collaborateurs que le travail doit s'exercer en temps contraint, délimité par les délais de rendu des études de prix,
- un sentiment de qualité empêchée,
- des outils logiciels et des bases de données de prix mal adaptés à l'activité, alors que le métier évolue rapidement, notamment par l'introduction de nouvelles méthodes de modélisations incluant la conception et le partage de représentation 3D (BIM),
- une charge de travail élevée et des pics de charge, corollaires inévitables de la logique de l'appel d'offre, le rythme de travail étant donc intensif et extensif ce qui rend plus difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie privée,
- une absence de reconnaissance pas seulement d'ordre financier mais aussi symbolique.
S'agissant de l'insuffisance de formation, il ressort de l'enquête de l'inspection du travail et des deux derniers entretiens individuels que confronté à une évolution de son métier vers davantage d'opérations en conception-réalisation et devant intégrer la modélisation 3D à son « process », [S] [X] n'a pas obtenu sa formation à l'outil REVIT qu'il devait utiliser, alors qu'il l'avait sollicitée dès juillet 2015 et encore en février 2016. Elle n'était prévue que le 22 avril 2016. La démonstration de quelques heures faite en interne ne pouvait manifestement, compte tenu de son format, suppléer à l'absence de cette formation. Selon l'enquête paritaire, M. [S] [X] avait des craintes sur la 3D et essayait de se former avec des tutos et des logiciels crackés (selon le témoignage de trois personnes).
S'agissant du manque d'aide et de soutien du supérieur structurel ([E] [C]) et du supérieur fonctionnel ([D] [P]), il est également établi au regard des enquêtes précitées.
Des carences de l'employeur en termes de risques psychosociaux par unité de travail ont en outre été identifiés par l'inspection du travail.
L'enquête paritaire considère que l'association des facteurs de risques psychosociaux potentiels qu'elle a constatés peut avoir un lien avec le suicide de M. [S] [X]. Elle fait état de trois familles de causes étant des éléments potentiels dans le passage à l'acter de [S] [X] :
1. Propos mal vécus au cours d'une récente réunion de bouclage
2. Organisation ambiguë du bureau d'études ECBFC et manque de communication sur la « centralisation » du bureau d'études
3. Evolution rapide de sa mission : changement d'outils, évolution des méthodes, surcharge de travail.
En ce qui concerne le management autoritaire de M. [J] [K], il est évoqué dans la lettre laissée par M. [S] [X] pour expliquer son geste, qui est rédigée en ces termes :
« Ras le bol de ce harcèlement au travail où tout doit être fait sur un rythme infernal sans aucun soutien de la hiérarchie ([E] [C]) qui conduit à survoler les dossiers et à faire des erreurs. En plus de cette pression malsaine de [J] [K]. Je n'en peu plus !! ».
La réunion de bouclage au cours de laquelle M. [J] [K] s'est emporté contre le salarié date du 4 avril 2016, soit deux jours avant le suicide.
Il est précisé à cet égard que le lendemain de cette réunion et la veille de son suicide, M. [S] [X] s'est confié à Mme [O], qui témoigne en ces termes : « Il s'inquiétait fortement, suite à la réunion de bouclage qu'il avait eue avec [J] [K]. Il avait manqué de temps, tout était fait à la va vite et il avait peur d'avoir des retours si le dossier était accepté. Il m'a dit qu'il s'était fait engueuler par [J] [K] qui n'était pas content de son travail. »
De même, l'enquête paritaire du 16 mai 2016 rapporte les propos de M. [S] [X] relatés par des collègues, propos selon lesquels il s'est fait « allumer » par [J] [K] en réunion de bouclage (le 4 avril 2016), il s'est pris un « scud » hier (le 5 avril 2016). Il y est évoqué aussi une doléance antérieure exprimée par le salarié, qui en « avait marre de se faire démonter par [J] [K] » parce que sa nouvelle feuille de vente était mal remplie.
Cette même enquête a mis en exergue le management inadapté et brutal de M. [J] [K] : « pour 100 % des personnes interrogées, le comportement de [J][K] a déjà fait l'objet de plusieurs alertes coaching mis en place mais inefficace. [J][K] inspire de la peur. Il manage par la menace. Il est agressif et dédaigneux. Il sermonne pendant de longues minutes. Au final, les salariés se souviennent de l'intensité du sermon et pas du sujet abordé. Les salariés ne veulent pas lui parler ».
Selon M. [B] [F], directeur régional des ressources humaines de la société [9] que l'enquêteur assermenté de la caisse a interrogé , M. [J] [K] « vient des travaux, management direct, pas forcément de gants ». Il devait suivre un programme de formation en management qui était prévu ainsi qu'un coaching individuel. Il a été licencié par rapport aux conséquences du suicide de M. [X].
Par ailleurs, il importe peu que les ayants droit de M. [S] [X] aient déposé plainte contre la société [9] et M. [J] [K], et non contre M. [E] [C]. En effet, le choix et les orientations des actions conduites par les ayants droit, dans un contexte douloureux de deuil, ne sont pas en soi révélateurs des motivations et des circonstances ayant conduit M. [S] [X] à se donner la mort. Au demeurant, si dans le mot qu'il a laissé pour expliquer son geste M. [S] [X] fait état de l'absence de soutien de la hiérarchie « ([E] [C]) », il y exprime surtout un vécu de « harcèlement au travail » ainsi qu' « rythme infernal » et incrimine spécialement M. [J] [K] en raison de la « pression malsaine » de celui-ci.
Sans qu'il soit nécessaire pour la cour de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'équilibre psychologique de M. [S] [X] a été gravement compromis à la suite d'une dégradation continue et persistante de ses conditions de travail et que son suicide a été essentiellement provoqué par l'incident survenu deux jours avant lors d'une réunion de bouclage avec M. [J] [K].
C'est en vain que l'employeur se prévaut également de la vie privée compliquée de M. [S] [X], selon lui à l'origine exclusive du suicide, en citant les propos tenus par le frère de ce dernier, M. [A] [X], au magazine Society : « La raison de ce mal-être ' Il avait une vie privée compliquée » et qu'il fait aussi valoir que M. [S] [X] a rédigé un testament daté du 9 juin 2015 (trouvé lors de son décès), à une époque où il ne rencontrait aucune difficulté au travail puisque selon son frère, interrogé par la gendarmerie le 7 avril 2016 sur ses conditions de travail, « ça a commencé l'année dernière, après les vacances d'été ».
En effet, il ressort suffisamment des développements qui précèdent que la principale raison du suicide de M. [S] [X] réside dans la dégradation de ses conditions de travail, que seules il évoque dans la lettre précitée laissée pour expliquer son geste, et dans l'incident survenu le 4 avril 2016 lors d'une réunion de bouclage avec M. [J] [K].
D'ailleurs, lors de son audition en date du 7 avril 2016 par la gendarmerie, M. [A] [X] répond que son frère n'avait pas de soucis dans sa vie privée, qu'il attendait toujours les week-ends pour voir son fils [Z] qui venait chez lui et que par ailleurs il n'a jamais montré de signe de dépression.
Mme [O], secrétaire au sein de la société [9] sur le site de [Localité 5], assure également à l'enquêteur de la caisse que M. [S] [X] n'avait pas de problème d'ordre personnel, qu'il voyait son fils toutes les semaines et qu'il était content.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un lien certain et direct entre l'accident et le travail est suffisamment rapportée, étant rappelé que son caractère exclusif n'est pas requis.
Ce lien direct entre le suicide et le travail ne faisant ainsi aucun doute, c'est dès lors à juste titre que par décision notifiée le 28 juillet 2017, la caisse suivant l'avis de son médecin conseil a pris en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de M. [S] [X] survenu le 6 avril 2016.
En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a confirmé la prise en charge du suicide de M. [S] [X] au titre de la législation professionnelle et déclaré opposable à la société [9] la décision prise en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
la société [9], partie perdante, supportera les dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,