Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZKF
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C] [R], demeurant chez la FONDATION LUCIEN PAYE - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZKF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2020, Monsieur [N] [C] [R] a contracté auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, un prêt personnel crédit classique n°82410230566 d'un montant de 5000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global de 1,509% l’an (taux débiteur fixe 1,500%) et ce, de la manière suivante:
en période de franchise: 24 échéances d’intérêts mensuels de 6,25 euros hors assurance, soit 7,20 euros correspondnt à la prime d’assurance et aux intérêts,
en période d’amortissement: 36 échéances mensuelles de 142,12 euros chacune hors assurance, soit 143,07 euros chacune assurance comprise.
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 25 octobre 2022, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 3 janvier 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2023, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [N] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [N] [C] [R] à lui payer la somme de 5520,10 euros (dont la somme de 396,57 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du Commissaire de justice du 8 février 2023 et jusqu’au parfait paiement;
a titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [N] [C] [R] le 19 septembre 2020, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Monsieur [N] [C] [R] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 5520,10 euros (dont la somme de 396,57 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du Commissaire de justice du 8 février 2023 et jusqu’au parfait paiement;
en tout état de cause,
-condamner Monsieur [N] [C] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2024, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [C] [R], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 25 octobre 2022.
L'action a été introduite le 29 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 septembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 5520,10 euros (dont 396,57 euros d'indemnité de clause pénale).
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 3 janvier 2023 et la déchéance du terme a été valablement prononcée le 26 janvier 2023 par une seconde mise en demeure du même jour aux fins de règlement de l ‘intégralité des sommes dues, une troisième mise en demeure par Commissaire de Justice lui ayant été envoyée le 8 février 2023 (pièces 3 à 5).
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS demande à la débitrice de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 396,57 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 5123,53 euros,
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du Commissaire de justice du 8 février 2023 et jusqu’au parfait paiement.
En conséquence de quoi, Monsieur [N] [C] [R] sera condamné à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 5123,53 euros au titre du solde de son prêt personnel crédit classique n°82410230566 d'un montant de 5000 euros, souscrit le 19 septembre 2020, outre intérêts au taux contractuel annuel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du Commissaire de justice du 8 février 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [N] [C] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [N] [C] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur ;
REDUIT l'indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [R] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 5123,53 euros au titre du solde de son prêt personnel crédit classique n°82410230566 d'un montant de 5000 euros, souscrit le 19 septembre 2020, outre intérêts au taux contractuel annuel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du Commissaire de justice du 8 février 2023 et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits.
Le Greffier Le juge
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