Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-10.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.893
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SOCANO, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la Société foncière de l'Anse Marcel, (SFAM), dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Henri X...,
2°/ de Mme Marie-France X..., demeurant ensemble, ...,
3°/ de la société civile professionnelle Y... Bercy et associés, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société SOCANO et de la SFAM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SOCANO et à la Société foncière de l'Anse Marcel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Y..., Bercy et associés et M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer l'acte de vente, ni modifier l'objet du litige, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la Société foncière de l'Anse Marcel (SFAM), qui, dans ses conclusions de première instance, avait expressément reconnu qu'elle avait choisi de ne pas réaliser les équipements en énonçant qu'elle ne pouvait s'engager dans des travaux d'une telle importance sans savoir si la vente allait être définitivement réalisée, ne démontrait pas qu'elle serait parvenue à un accord sur la substitution à l'exécution de ces travaux d'une caution bancaire garantissant leur achèvement, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, que la promesse était devenue caduque par le seul fait de la SFAM qui était en conséquence tenue de restituer aux époux X... l'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société SOCANO et la Société foncière de l'Anse Marcel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SOCANO et la Société foncière de l'Anse Marcel à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCANO et de la Société foncière de l'Anse Marcel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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