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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2308792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308792

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 4 septembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juillet 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé qu'il restait redevable de la somme totale de 32 866,30 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 10 312,44 euros et à un indu d'allocations familiales de 22 55,86 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Sur les conclusions d'annulation en tant qu'elle porte sur un indu d'allocations familiale : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de 22 953,18 euros sur lequel se fonde notamment la décision attaquée concerne uniquement les allocations familiales sous condition de ressources. Cette allocation constitue une prestation familiale entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur les conclusions d'annulation en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 5. Pour contester être redevable d'un indu de 10 312,44 euros de RSA en raison d'omissions déclaratives relatives à ses ressources et à celle de ses enfants inclus dans son foyer suite à des activités professionnelles non-déclarées, M. B se borne à soutenir dans sa requête introductive d'instance que la décision est " infondée " et ne résulte d'aucun " élément probant ". Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision, ni aucune pièce à l'appui de cette contestation, se bornant à produire les différents courriers reçus de la CAF et une copie de certaines de ses contestations qui ne font état d'aucun fait, mais où il mentionnait seulement qu'il n'avait pas fait obstacle par son comportement au contrôle de la CAF en fournissant tous les documents qui lui avaient été demandés, circonstance dépourvue tout lien avec le bien-fondé de l'indu. 6. Par ailleurs, mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B s'est borné à soutenir, en réponse à cette demande, qu'il n'a pas commis de fraude, ni dissimuler ses revenus. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge qui constate seulement qu'il a reçu des sommes auxquelles il n'avait pas droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active, au soutien desquelles M. B n'a fait valoir que des moyens inopérants, des moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elle porte sur la contestation d'un indu d'allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 16 avril 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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