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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-16.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.930

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre D), au profit de la société Laura Ashley, société anonyme, dont le siège est ... (6ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Laura Ashley, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sur l'appel formé par la société Laura Ashley, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement rendu le 8 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux conclusions de la société appelante, tout en énonçant que celle-ci, dont il n'indique pas qu'elle était représentée à l'audience, était non comparante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de conclusions ne peut, dans la procédure orale, suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Laura Ashley, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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