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Tribunal Administratif de Caen, 30 août 2023. 2300416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2300416

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler le temps de l'examen de sa demande et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023 et 4 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2301749 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 8 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A B par courrier du 17 juillet 2023, mis à disposition de son conseil sur l'application Télérecours le même jour. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schlosser et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 30 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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