Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06119
Date de décision :
15 mai 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06119 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21500610
APPELANTE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [E] a été immatriculée auprès de la caisse RSI du Languedoc Roussillon au titre de son activité d'agent commercial du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013 en qualité de « non prestataire » étant par ailleurs retraité.
Le 10 décembre 2013, le RSI Languedoc Roussillon lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 2095€ au titre des cotisations du 4ième trimestre 2013, dûment réceptionnée le 19 décembre 2013.
Le 8 aout 2014, une mise en demeure d'un montant de 16818€ lui a été adressée au titre de la régularisation 2013, dûment réceptionnée le 18 aout 2014.
Le 24 février 2015, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée pour un montant de 7987€ visant les cotisations régularisation 2013, dûment réceptionnée le 27 février 2015.
Le 24 aout 2015, une contrainte datée du 12 aout 2015 visant ces trois mises en demeure lui a été délivrée pour un montant de 8808€.
Madame [T] [E] a formé opposition le 2 septembre 2015 à cette contrainte.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude a :
- validé partiellement à hauteur de la somme de 693€ la contrainte émise par le RSI le 12 aout 2015 à l'encontre de Madame [T] [E],
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI a relevé appel le 7 décembre 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 19 mars 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a validé la contrainte pour la seule somme de 693€ et en conséquence, de
- dire et juger que la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues au titre de la
contrainte et des mises en demeures sur lesquelles elle repose est totalement conforme aux dispositions légales et réglementaires
- dire et juger que la contrainte en opposition doit être validée pour la somme de 8 808€,
- dire et juger que Madame [E] doit payer cette somme majorée de tous intérêts et frais
jusqu'à parfait règlement
- condamner Madame [E] à une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles non couverts par les dépens.
Madame [T] [E] ne comparait pas.
Par courrier adressé à la juridiction le 3 janvier 2024, elle indique ne pas comprendre sa convocation s'étant acquittée mensuellement de sa dette auprès de l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Au soutien de son appel, l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI relève que les montants retenus par les premiers juges au titre des mises en demeure est erroné dès lors que la mise en demeure du 13 décembre 2013 relative au 4ième trimestre 2013 ne ressort pas à 128€ mais bien à la somme de 2095€ et que la mise en demeure du 12 aout 2014 relative à la régularisation de l'année 2013 ne ressort pas à 693€ mais bien à la somme de 18618€.
Elle rappelle que les mises en demeure qui détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte vise spécifiquement les trois mises en demeure adressées au cotisant lesquelles indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent.
De surcroit, il est avéré que la contrainte litigieuse est libellée en ses termes :
- n° 0040362405 en date du 13 décembre 2013, période : 4ième trimestre 2013, cotisations et contributions 1988€, majorations 107€, déduction 1967€ et sommes restant dues 128€,
- n°0040573976 en date du 12 aout 2014, période : regul 2013, cotisations et contributions 15957€, majorations 861€, déduction 16125€ et somme restant due 693€,
- n° 0040828593 en date du 25 février 2015, période : regul 2013, cotisations et contributions 7578€, majorations 407€, déduction 1967€ et somme restant due 7897€,
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le solde du au titre des deux premières contraintes pour en conclure que ces cotisations n'étaient pas visées dans les mises en demeures, lesquelles sont parfaitement régulières.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, il est équitable de ne pas faire droit à la demande de l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 12 aout 2015 en son entier montant soit la somme de 8 808€,
DIT que Madame [T] [E] doit payer cette somme majorée de tous intérêts et frais jusqu'à parfait règlement,
DEBOUTE l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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