Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.910
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serpofer, dont le siège est ... (9e) (Rhône),
La société Serpofer ayant été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, M. X..., nommé mandataire-liquidateur, a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 20 décembre 1993, reprendre l'instance en cette qualité ;
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Lyon métal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Serpofer et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1993), que la société Lyon métal, chargée d'effectuer des travaux de charpente métallique et serrurerie, a sous-traité à la société Serpofer une partie des prestations comprenant, entre autres, la réalisation d'un portail ; qu'assignée en paiement d'un solde de prix par la sous-traitante, elle a reconventionnellement demandé le remboursement d'un abattement qu'aurait pratiqué le maître de l'ouvrage sur ses factures en raison de malfaçons et l'indemnisation du non-fonctionnement du portail ;
Attendu que, pour établir les comptes et condamner la société Serpofer à verser à la société Lyon métal une certaine somme, l'arrêt retient que la société sous-traitante ne peut prétendre qu'à la moitié de la valeur de la totalité des prestations prévues à son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que cette sous-traitante n'était responsable pour moitié que pour le seul préjudice subi par l'entrepreneur principal du fait de la défectuosité du portail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Lyon métal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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