Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-12.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.632
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Draftex, société anonyme dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat CGT (Confédération générale du travail) de la société Draftex, sis ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Draftex, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1989), un protocole d'accord signé le 17 avril 1980 entre la société Draftex et les syndicats CGT et CGC a attribué une semaine supplémentaire de congé, s'ajoutant aux congés légaux, à tout salarié justifiant de douze mois de présence dans l'entreprise à la date fixée pour les congés supplémentaires ; qu'il était précisé dans le protocole, qu'à partir de 1981 cette semaine serait "prenable" du 15 novembre 1981 au 15 mars 1982 ; qu'en application de ce texte conventionnel, les salariés de l'entreprise ont pris une cinquième semaine de congé payé en décembre 1981 ; qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982, instituant une cinquième semaine de congé payé, les salariés ont bénéficié en 1982 d'un congé de cinq semaines ; que la société Draftex, estimant que les salariés, qui avaient pris leur cinquième semaine de congé en décembre 1981, avaient, en fait, bénéficié cumulativement des dispositions du protocole d'accord et de celles de l'ordonnance du 16 janvier 1982, a retenu, à compter de février 1984, sur les sommes dues aux salariés quittant l'entreprise, un montant équivalant à l'indemnité correspondant à trois jours et demi de congés payés ;
que le syndicat CGT a assigné en justice la société Draftex ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les congés supplémentaires pris par les salariés de la société Draftex au mois de décembre 1981 l'ont été en vertu des dispositions du protocole d'accord du 17 avril 1980, alors que, d'une part, selon le moyen, dès lors que, à la date du 31 mai 1982 à laquelle ont été ouverts les droits des salariés à bénéficier des dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail dans sa rédaction du 16 janvier 1982, et à laquelle ils devaient être liquidés, ces droits devaient être calculés conformément aux dispositions nouvelles, même au titre de la partie de la période de référence antérieure au 1er février 1982, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance, les congés pris au cours de la période de référence devaient s'imputer sur les droits acquis à la fin de cette période, faute de quoi il en résulterait un cumul ; qu'ayant constaté qu'un tel cumul avait été expressément exclu par les parties signataires de l'accord d'entreprise du 17 avril 1980, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, quant à l'imputation des congés supplémentaires pris au mois de décembre 1981, sur les droits devant être liquidés au 31 mai 1982 et a ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les droits acquis sous l'empire de la loi nouvelle devant être calculés conformément aux dispositions de celle-ci, même pour la période de référence antérieure à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail, dans sa rédaction de l'ordonnance du 16 janvier 1982, en se refusant de procéder à la ventilation rendue nécessaire par le fait que la période de référence de l'accord d'entreprise du 17 avril 1980 et celle du régime légal ne coïncidaient pas ;
alors qu'en outre, la société Draftex avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais renoncé au droit qui était le sien d'appliquer une retenue de trois jours et demi de travail aux salariés qui avaient bénéficié d'un cumul de congés payés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire dans la mesure où la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, la constatation du caractère indu du paiement dispense le solvens qui exerce l'action en répétition de l'indu de démontrer une erreur de sa part ; qu'en exigeant une telle démonstration de la part de la société Draftex, tout en raisonnant dans le cadre d'un paiement indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du protocole d'accord du 17 avril 1980 que les congés accordés en décembre 1981, l'ont été au titre de la période de référence 1980-1981 ;
qu'il s'ensuit que le congé alloué au titre du protocole et le congé accordé en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne se sont pas cumulés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Draftex, envers le syndicat CGT de la société Draftex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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