Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-21.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.810

Date de décision :

9 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvoi n° G 17-21.810 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coeur de chef, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alliance MJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en la personne de M. Patrick-Paul Y... et Mme Marie Y..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Coeur de Chef, 3°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause d'exclusivité. AUX MOTIFS QUE Béatrice X..., qui ne démontre pas avoir sollicité en vain l'autorisation de s'engager à temps partiel envers un second employeur ni même envisagé d'occuper un second emploi, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue. ALORS QU'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière en sus du salaire et qu'à défaut le salarié, qui a respecté une clause illicite, subit un préjudice dont il est fondé à obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant Madame X..., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice tiré de la nullité qu'elle a reconnue de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'avenant du 5 décembre 2011 n'avait emporté aucune modification du contrat de travail de Madame X... et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE pour stigmatiser les "pratiques abusives" de la S.A.S. Coeur de Chef, Béatrice X... développe sur onze pages un récit révélateur d'une insatisfaction perpétuelle qui la conduit à considérer que sa situation précédente était toujours plus enviable que la suivante ; qu'elle idéalise rétrospectivement sa période de travail au Centre informatique des impôts [...] , où elle occupait « un emploi valorisant » ; qu'elle a pourtant, avant même la reprise du marché par la S.A.S. Coeur de Chef, fait preuve de mauvais esprit tant auprès de ses collègues que des clients, d'un manque de motivation se traduisant par de la lenteur, des oublis, un non-respect des recettes et un nettoyage bâclé; que ces faits ont conduit la société Avenance à lui notifier un avertissement qu'elle n'a pas contesté ; que l'avenant contractuel du 5 décembre 2011 a muté Béatrice X... à l'intérieur du même secteur géographique et sur des tâches correspondant à sa qualification ; qu'il n'est résulté de cet avenant aucune modification du contrat de travail autre que celle consécutive au changement d'employeur ; que Béatrice X... ne peut à la fois reprocher à la S.A.S. Coeur de Chef de l'avoir maintenue pendant plusieurs mois à Corbas sur un poste compromettant sa santé et de l'avoir mutée à Saint-Didier au Mont d'Or ; que le médecin du travail ayant recommandé un poste sans exposition au froid lors des visites des 5 septembre et 29 octobre 2012, l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, a pris en compte ces propositions en recherchant un poste sans exposition au froid ; qu'il a trouvé ce poste dans un délai raisonnable, à l'intérieur du même secteur géographique ; que Béatrice X... a pris ses fonctions sur le site du Centre de réadaptation fonctionnelle "Le Clyress" à Saint-Didier au Mont d'Or le lundi 18 février 2013 et a été placée en congé de maladie le vendredi 22 février 2013 ; qu'elle a dès lors déplacé l'objet de sa contestation du site de Corbas à celui de Saint-Didier au Mont d'Or, les difficultés liées au moyen de déplacement et au travail le week-end remplaçant celle résultant de l'exposition au froid ; qu'il a été acquis que la salariée ne travaillerait pas le week-end et celle-ci n'a effectivement jamais travaillé le samedi ou le dimanche ainsi qu'il résulte des plannings ; que la S.A.S. Coeur de Chef démontre d'autre part que le Centre de réadaptation fonctionnelle "Le Clyress" était accessible pour Béatrice X... du lundi au vendredi par les transports en commun ; qu'aucune modification du contrat de travail ne résultait de l'affectation de l'appelante à Saint-Didier au Mont d'Or, les tâches confiées correspondant là encore à sa qualification ; ( ) que la S.A.S. Coeur de Chef n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de Béatrice X... ; qu'au contraire, l'employeur a constamment cherché une solution aux difficultés que Béatrice X... ne cessait de soulever, campée dans une posture de victime ; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'avenant reprend les mêmes termes que l'avenant précédent, tant en termes de poste, de classification, de durée du travail ; en outre, la communication par la société des plannings démontre que Mme X... a conservé les mêmes horaires du lundi au vendredi. ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail n'est justifié et ne s'impose au salarié que s'il ne porte pas atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié et au droit à la santé et au repos ; que, pour dire que le changement de site de Corbas à Saint- Didier au Mont d'Or constituait un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel a énoncé que Madame X... avait été mutée à l'intérieur du même secteur géographique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors même qu'elle y était invitée, si la mutation de la salariée, reconnue travailleur handicapée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1121-1 et 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, devenu les articles 1193 et 1194 du code civil, et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ne pouvait résulter de l'affectation de la salariée en 2013 et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE Béatrice X... se plaint aussi de ce que, lors de la visite de reprise du 18 avril 2013, le médecin du travail a examiné le poste qu'elle occupait antérieurement à Corbas et non celui de Saint-Didier au Mont d'Or ; que la salariée contestant son transfert sur ce dernier site, où elle avait travaillé quelques jours seulement, il était légitime que le médecin du travail, dont les recommandations étaient à l'origine du changement de site, examine la compatibilité du poste occupé à Corbas avec l'état de santé de l'intéressée ; qu'il devait dire, en effet, non plus si un poste sans exposition au froid était souhaitable, mais si Béatrice X... demeurait apte à un poste impliquant une exposition au froid ; que sur ce dernier point, le médecin du travail a répondu par la négative, légitimant ainsi le changement de site ; qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut résulter de l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise ; que l'avis alors émis par le médecin du travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; qu'il résulte des dispositions de l'article L..4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, cet avis s'impose aussi au juge ; que la S.A.S. Coeur de Chef n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de Béatrice X... ; qu'au contraire, l'employeur a constamment cherché une solution aux difficultés que Béatrice X... ne cessait de soulever, campée dans une posture de victime ; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... le 18 février 2013 La société a soumis le 31 janvier 2013, à Mme X..., un avenant à son contrat de travail, sans modification des éléments essentiels et en lien avec les préconisations du médecin du travail, avenant non signé par la salariée et contesté par Lettre Recommandée AR le 22 février 2013, au seul motif que la répartition de son temps de travail a toujours été du lundi au vendredi et qu'elle ne pouvait pas le samedi et le dimanche se rendre sur son nouveau lieu de travail en raison de l'absence de transport en commun. La communication, par la société, des plannings de travail de l'ensemble du personnel montre, par ailleurs, que Mme X... n'a jamais travaillé le samedi et le dimanche. Par la suite, et après échange de courriers entre le conseil de Mme X..., la société et le médecin du travail, un nouvel avenant lui a été proposé le 02 octobre 2013, avenant qui répondait pleinement à ses inquiétudes sur la répartition de son temps de travail du lundi au vendredi. 1°) ALORS tout d'abord QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin est habilité à faire en application de l'article L.4624-1 du code du travail ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son dernier emploi occupé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les trois visites de reprise des 18 avril, 22 mai et 11 juin 2013 avaient concerné la seule l'étude du poste occupé par Madame X... sur le site de Corbas et non celle du poste de Saint-Didier au Mont d'Or auquel elle avait été affectée à compter du 18 février 2013 et qu'elle avait occupé jusqu'à son congé de maladie au 22 février au 31 mars 2013 ; qu'en jugeant qu'aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise, de sorte que la société Coeur de Chef n'avait pas exécuté de manière fautive le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1 et R.4624-31 du code du travail. 2°) ALORS ensuite QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin est habilité à faire en application de l'article L.4624-1 du code du travail ; que lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail sur cette compatibilité ; qu'en jugeant qu'aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise, de sorte que la société Coeur de Chef n'avait pas exécuté de manière fautive le contrat de travail, quand il appartenait à l'employeur de saisir le médecin du travail sur la compatibilité du poste de Saint-Didier au Mont d'Or avec l'état de santé de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et R.4624-31 du code du travail. 3°) ALORS enfin QUE l'absence de contestation des avis émis par le médecin du travail sur le poste de Corbas ne prive pas le salarié de la possibilité de contester devant le juge judiciaire l'absence d'avis délivré concernant le poste de Saint-Didier au Mont d'Or ; qu'en énonçant qu'en l'absence de recours, l'avis s'impose aux parties et au juge, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles L.1232-1 et R.4624-31 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Maître Patrick-Paul Y..., liquidateur judiciaire, a établi que toutes les décisions de la S.A.S. Coeur de Chef, notamment en matière d'affectation, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et principalement par les avis du médecin du travail ; qu'aux termes de l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en conséquence, Béatrice X... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen relatif aux chefs de dispositifs sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, en application des articles L.1132-1, L.1133-3 et L.1134-1 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-09 | Jurisprudence Berlioz