Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [C] [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Evelyne ELBAZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Y
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic la société GID dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] [O] [E], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Y
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [J] est copropriétaire d’un appartement et d’une cave situés dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant les lots 14 et 131 de la Copropriété et cadastrés CF [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 14/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID, a assigné Mme [E] [J], aux fins de :
- condamnation de Mme [E] [J] au paiement de:
- la somme de 6581,69 euros pour les charges dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14/ 03/ 2024,
- la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
Il a été ordonné la réouverture des débats par décision du 05/09/2024, à l’audience du 16/09/2024 pour respecter le contradictoire.
L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, sans actualisation de la créance, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
Mme [E] [J] a comparu. Elle indique ne pas contester la dette de charges . Elle explique que par suite de deux dégât des eaux, elle a dû faire procéder elle-même à des réparations, le syndic ne se présentant pas aux expertises amiables. Elle s’en remet sur les frais. Elle demande un délai pour payer les sommes dues jusqu’au 30/11/2024, en sollicitant que le litige sur les travaux soit réglé.
DISCUSSION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2022
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Y
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 16/05/2019, 15/10/2020,18/05/2021, 23/05/2022, 06/06/2023,06/12/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 6/ 06/ 2023
- des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2021, 2022, 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020, 2021, 2022
- une lettre de mise en demeure du 20/ 05/ 2021, 20/11/2021, 18/05/2022, 13/08/2022, 06/09/2022, 09/11/2022 et 15/11/2022, 20/02/2023, 05/06/2023,11/08/2023, 10/11/2023, 08/12/2023 outres relances
- un décompte des sommes dues entre le 01/12/2020 et le 1/ 01/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au titre des charges entre le 01/12/20202 et le 01/ 01/ 2024, il est dû la somme de 5545,69 euros, appel du 1er trimestre 2024 inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais d’honoraires de contentieux sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 20/05/2021, 23/05/2022,13/08/2022,06/09/2022,10/11/2022 et 16/11/2022, 20/02/2023 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier.
Sont justifiées la mise en demeure du 20/05/2023 et du 10/11/2023, la relance du 08/12/2023 , les autres relances ne l’étant pas faute de mise en demeure préalable.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueille dans la limite de 120 euros.
Mme [E] [J] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID la somme de 5545,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024, pour les charges dues entre le 01/12/2020 et le 1/ 01/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus et la somme de 120 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [E] [J] :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Mme [E] [J] est en mesure de régler la dette au 30/11/2024 ; cette demande de délais limitée dans le temps doit être accueillie, avec clause de déchéance en cas de non-respect.
Par ailleurs, il appartient aux parties de se rapprocher sur les sinistres déclarés pour le dégât des eaux, au vu des expertises amiables et des travaux réalisés, étant rappelé que celles-ci peuvent à tout moment saisir un conciliateur de justice sur le fondement des articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une démarche conventionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [E] [J] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID la somme de :
- 5545,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024 pour les charges dues entre le 01/12/2020 et le 1/ 01/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus
- 120 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID la somme de 200 euros de dommages et intérêts
AUTORISE Mme [E] [J] à régler la dette totale au plus tard le 30/11/2024 en principal et intérêts
DIT que le non-paiement de la dette à cette date ou des charges courantes rendrait immédiatement exigible le solde restant dû
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment