Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-44.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-44.930
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 2004), que Mme X... et quatre autres agents de nettoyage de la SNCF, employés à temps partiel, qui avaient demandé à bénéficier du maintien de leur durée annuelle du travail en vertu de l'article 62 de l'accord national sur les 35 heures du 7 juin 1999 de la SNCF et se sont vu imposer la réduction proportionnelle de leur temps de travail avec maintien de leur rémunération antérieure, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à l'augmentation de 11,43 % du taux horaire, par l'application combinée de cet article 62 et de l'article 9.1 du même accord selon lequel aucune diminution de salaire ne doit résulter de la mise en place des 35 heures ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 62 de l'accord sur les 35 heures dispose que les salariés exerçant leur activité à temps partiel ou à temps réduit avant la signature dudit accord voient automatiquement leur durée annuelle du travail réduite à due proportion de celle des salariés à temps complet ; que le texte prévoit une exception à cet automatisme lorsque les salariés concernés se manifestent par une "demande explicite" ; que le texte, néanmoins, qui est fondé en son préambule à la fois sur une exigence de négociation et sur les impératifs du service public, ne prévoit aucune obligation pour l'employeur de soustraire lui-même automatiquement lesdits salariés, sur leur seule demande, à l'application d'un texte présenté par le préambule comme un progrès pour l'entreprise et la société toute entière ; qu'en décidant le contraire, la cour, qui a dénaturé l'accord susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 62 de l'accord litigieux du 7 juin 1999 dispose que, "sauf demande explicite, les salariés exerçant leur activité à temps partiel ou à temps réduit antérieurement à la signature du présent accord national voient leur durée annuelle du travail réduite à due proportion de celle des salariés à temps complet" ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la réduction de la durée du travail ne pouvait être imposée aux salariés à temps partiel qui la refusaient et que la violation de ces dispositions entraînait pour l'employeur l'obligation de payer un rappel de salaire compte tenu de l'augmentation du taux horaire prévue conventionnellement ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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