Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00131
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1276/24
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPQ
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Décembre 2022
(RG 20/00377 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. R & D, prise en la personne de Me [C] [M], es qualité de liquidateur amiable de la SA PROJENOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
S.A. PROJENOR en liquidation amiable
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par
Le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PROJENOR a engagé Mme [I] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 1990 en qualité de cadre financier et comptable.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de directrice administrative et financière, statut cadre, niveau 3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Elle était également déléguée du personnel suppléante.
Par décision du 21 avril 2016, les actionnaires de la société PROJENOR ont décidé de sa dissolution anticipée et ont désigné un liquidateur amiable, la SELARL R&D prise en la personne de Maître [C] [M].
Dans le cadre de cette procédure de liquidation amiable, une procédure de licenciement économique a été initiée à l'égard de l'ensemble du personnel.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société PROJENOR a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme [I] [Z], salariée protégée.
Une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation est née le 23 mars 2017. Le 27 avril 2017, la société PROJENOR a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicite de rejet.
Le 28 décembre 2017, une décision explicite de rejet a été rendue par le ministre du travail.
Le 9 mai 2018, les parties ont signé la documentation relative à la rupture conventionnelle laquelle a été autorisée par l'inspection du travail.
Postérieurement à la rupture conventionnelle, Mme [I] [Z] a fait valoir qu'elle entendait maintenir son recours prud'homal et notamment pour obtenir une indemnisation du fait de ne pas avoir eu de travail durant de nombreux mois, lui causant un préjudice moral et de carrière.
Un accord transactionnel a, par suite, été signé le 10 octobre 2018 au terme duquel la société PROJENOR a consenti à verser à Mme [Z] « la somme de 169 050 € bruts de CSG, CRDS et de cotisations sociales à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de la totalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat ».
Le protocole mentionnait également que « Cette somme brute sera amputée de la CSG-CRDS et des cotisations sociales, ses charges représentant une somme globale de 27 045€, de telle sorte que Madame [I] [Z] percevra une indemnité nette de 142 005 € par chèque libellé à l'ordre de la CARPA et transmis au conseil de Mme [Z] concomitamment au protocole signé ».
L'intéressée a, par suite, perçu la somme de 142 005 € par un chèque libellé à l'ordre de la CARPA en règlement des causes de la transaction.
Se prévalant du versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle ne correspondant pas à 169 050 € bruts mais à un montant de 163 550 € bruts, compte tenu de la CSG-CRDS effectivement versée et sollicitant le paiement du solde, Mme [I] [Z] a saisi le 22 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 9 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
-déboute Mme [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamne Mme [I] [Z] à payer à la société PROJENOR pris en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], es qualité de liquidateur amiable 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
- condamne Mme [I] [Z] à payer à la société PROJENOR pris en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], es qualité de liquidateur amiable 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [I] [Z] aux dépens.
Mme [I] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 17 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 au terme desquelles Mme [I] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [I] [Z] à payer à la société PROJENOR prise en la personne de la SERLARL R&D [C] [M] et [N] [D], ès-qualité de liquidateur amiable, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamné Mme [I] [Z] à payer à la société PROJENOR prise en la personne de la SERLARL R&D [C] [M] et [N] [D], ès-qualité de liquidateur amiable, une somme de 1000 € pour sa demander reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Mme [Z] de sa propre demande au titre dudit article ;
- condamné Mme [I] [Z] aux dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau :
-CONDAMNER la société PROJENOR à verser à Mme [I] [Z] les sommes suivantes:
- 5.499,68 € bruts à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- En application de l'Article 1231-7 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
- CONSTATER que Madame [I] [Z] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
- DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [Z] expose que :
-La rupture conventionnelle a été négociée alors qu'elle était salariée protégée, disposait d'une ancienneté de 33 ans et se trouvait âgée de 57 ans sans aucune perspective professionnelle.
-Le liquidateur n'a pas respecté le protocole transactionnel qui fixait le montant de l'indemnité conventionnelle à 169050 euros bruts et a procédé, de manière erronée, à une mauvaise évaluation des cotisations sociales la conduisant à ne percevoir en réalité que la somme brute de 163 550,32 euros correspondant aux 142 005 euros nets effectivement versés.
- Le liquidateur lui reste, par suite, redevable de la somme de 5499,68 euros bruts, compte tenu de l'évaluation erronée du montant de la CSG/CRDS.
- Surtout, toute rémunération se calcule à partir du brut et les cotisations salariales, la CSG et la CRDS sont précomptées par l'employeur pour le compte du salarié.
- Un montant net est, en outre, difficile à évaluer en amont, compte tenu des évolutions du taux de cotisations et il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir décelé l'erreur lors des négociations.
- Suite à la rupture du contrat de travail, elle n'a pas retrouvé d'emploi.
- Elle n'a renoncé à tout contentieux dans le cadre du protocole transactionnel qu'à la condition que celui-ci soit respecté concernant le montant de l'indemnité de rupture, ce qui n'a pas été le cas et ne se prévaut ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit mais d'une mauvaise exécution.
-Il ne peut, par ailleurs, être mis à sa charge de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute d'abus caractérisé ou d'intention de nuire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, dans lesquelles la société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], es qualité de liquidateur amiable, intimée, demande à la cour de:
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en date du 9 décembre 2022,
En conséquence :
- DEBOUTER Mme [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions
En tout état de cause :
- CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société PROJENOR pris en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 1], es qualité de liquidateur amiable de la société PROJENOR, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], es qualité de liquidateur amiable, soutient que :
-L'action exercée par Mme [Z] a pour seul objectif de tenter de soutirer davantage de fonds alors même qu'elle a été indemnisée de façon conséquente de la rupture de son contrat de travail et des préjudices liés à son exécution.
-L'appelante a perçu l'indemnité transactionnelle convenue par le protocole transactionnel, en l'occurrence une indemnité nette de 142 005 euros laquelle a été négociée entre les parties, étant précisé que l'indemnité a été reconstituée en brut postérieurement afin de permettre au liquidateur de vérifier le coût réel et global de la transaction.
-Lors d'une négociation, l'indemnité est toujours convenue en net et non en brut, ce d'autant que le taux de cotisations peut évoluer à la hausse et même à la baisse, l'employeur pouvant bénéficier d'exonérations.
- Par ailleurs, la transaction comportait une renonciation de Mme [Z] à soulever toute contestation concernant la rupture ou l'exécution du contrat de travail.
- Au regard du contenu de la transaction mais également de l'article 2044 du code civil, la salariée ne pouvait plus réclamer une quelconque somme à la société PROJENOR, compte tenu de la force exécutoire attachée à la transaction.
- De même, l'article 4 de la transaction s'oppose à toute contestation y compris en cas d'erreur de droit ou de fait, l'appelante ayant renoncé à contester toute erreur.
-Au surplus, seule une erreur purement arithmétique peut permettre au juge de condamner une partie au versement d'un trop ou non perçu.
-En tout état de cause, Mme [Z] est de mauvaise foi et ne peut soutenir, alors qu'elle exerçait les fonctions de DAF, avoir accepté de négocier une indemnité transactionnelle en brut plutôt qu'en net.
- Elle est, en outre, bien fondée à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité procédurale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle :
Conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 1104 et 1188 et suivants du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et s'interprètent d'après la commune intention des parties et, à défaut, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce et en premier lieu, l'action exercée par Mme [I] [Z] ne tend pas à remettre en cause la transaction conclue avec son ancien employeur mais vise, à l'inverse, à en obtenir la bonne exécution au moyen de son interprétation.
Or, l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter son exécution, étant rappelé que le différend opposant l'employeur à un ancien salarié, au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail, relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale.
Le protocole transactionnel souscrit le 10 octobre 2018 et l'autorité de chose jugée qui y est attachée ne font donc pas obstacle à l'action en interprétation et en bonne exécution mise en 'uvre par Mme [Z].
Il en va, de même, de la clause de renonciation à exercer une action en justice reprise au sein de la transaction qui ne peut s'entendre, conformément à l'article 5.7, que « sous réserve de l'exécution intégrale des dispositions du présent accord par chacune des parties ».
Mme [I] [Z] est donc recevable en son action.
Sur le fond, il résulte de l'accord transactionnel du 10 octobre 2018 pris en son article 1 l'engagement suivant pris par la société PROJENOR : « la société PROJENOR consent à verser à Mme [Z] qui l'accepte, dans les 8 jours de la signature du présent protocole, la somme de 169050 euros bruts de CSG-CRDS et de cotisations sociales à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive en réparation de la totalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'exécution de la rupture de son contrat. Cette somme brute sera amputée de la CSG-CRDS et des cotisations sociales, ces charges représentant une somme globale de 27045 euros, de telle sorte que Mme [I] [Z] percevra une indemnité nette de 142005 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA et transmis au conseil de Mme [Z] concomitamment au protocole signé. (') ».
L'énoncé en premier lieu du montant en brut de l'indemnité transactionnelle démontre que les négociations ont été menées sur la base de ladite somme déterminée en brut, la transaction précisant, par ailleurs, que la CSG et la CRDS viendront en déduction de ladite somme, proposant alors un chiffrage en net.
Par ailleurs, au regard de l'évolutivité des taux de cotisations, il ne peut être soutenu par l'employeur que l'estimation mentionnée en net revêtait un caractère absolu et définitif, seul le montant en brut devant être considéré comme pérenne.
Or, Mme [I] [Z] démontre que, malgré l'indemnité convenue à hauteur de 169 050 euros bruts, elle n'a perçu que la somme nette de 142 005 euros correspondant en réalité à un montant brut de 163 550,32 euros.
L'intimée reste, dès lors, redevable à l'égard de Mme [Z] de la somme de 5499,68 euros bruts au titre du solde de l'indemnité transactionnelle au paiement de laquelle elle est condamnée.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la créance portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il y a, en outre, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], es qualité de liquidateur amiable ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [I] [Z] dont les prétentions sont accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], es qualité de liquidateur amiable, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [I] [Z] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 9 décembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], en qualité de liquidateur amiable, à payer à Mme [I] [Z] 5499,68 euros bruts au titre du solde d'indemnité transactionnelle ;
DIT que cette créance portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], en qualité de liquidateur amiable, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société PROJENOR prise en la personne de la SELARL R&D ' [C] [M] et [N] [D], en qualité de liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [I] [Z] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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